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13/01/2023 | FRANCE | N°21NT01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 janvier 2023, 21NT01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Stécile a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802750 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2021 et 27 janvier 2022 la SAS Stecile, représentée par Me Douet, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Stécile a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802750 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2021 et 27 janvier 2022 la SAS Stecile, représentée par Me Douet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'abandon de son compte courant d'associé au sein de la SNC Lebon ne présente ni le caractère d'un acte anormal de gestion, ni le caractère d'une " aide de toute nature " c'est-à-dire une aide financière qui serait exclue du droit à déduction par l'alinéa 1er du 13 de l'article 39 du code général des impôts ;

- l'acquisition du fonds de commerce de la " supérette ", qui appartenait à la SNC Lebon et qui était exploitée par celle-ci lui a permis de renforcer sa position dominante à Pont-L'Evêque et dans sa zone de chalandise ;

- l'abandon de créance d'un montant de 127 915 euros accordé à la SNC Lebon correspondait à son intérêt ; le montant de cet abandon était donc déductible du résultat imposable en 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2021 et 14 novembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Stécile ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Stécile détient 99,8% du capital de la société Sodiple, laquelle a constitué la SNC Lebon le 27 février 1997. Elle exploite, sous l'enseigne " Intermarché ", la seule grande surface située à Pont-L'Evêque (Calvados) tandis que la SNC Lebon exploite une " supérette " dans le centre de la même ville. La SAS Stécile a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 14 décembre 2016, la déductibilité de la somme correspondant à l'abandon de son compte courant d'associé au sein de la SNC Lebon, qui avait été décidé à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Après le rejet de sa réclamation le 16 octobre 2018, elle a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice. Par un jugement du 7 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides ".

3. La SAS Stécile a entendu justifier l'abandon de son compte courant d'associé, qui présentait un débit de 127 915 euros au cours de l'exercice clos en 2013, par le souci d'éviter que la SNC Lebon soit en faillite, compte tenu de son niveau faible d'activité et de son actif net négatif, et de faire obstacle à l'implantation d'un concurrent dans la même zone d'implantation commerciale. Toutefois, la SAS Stécile n'était pas la société mère de la SNC Lebon dans la mesure où elle n'était qu'usufruitière temporaire des parts de cette société. En outre, les relations commerciales entre la SNC Lebon et la société requérante n'ont porté que sur un montant de 1 974 euros en 2013. Un tel montant était très peu élevé au regard du chiffre d'affaires de la SNC Lebon au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, soit 461 499 euros. Enfin, l'abandon du compte courant d'associé effectué au profit de la SNC Lebon a permis la valorisation des parts de cette société dans l'actif de la société Sodiple et donc indirectement celle des propres parts de la SAS Stécile compte tenu des liens capitalistiques décrits au point 1. Il n'est pas contesté que, pour ce faire, l'abandon est intervenu quelques jours avant la résiliation de l'usufruit qui est intervenue le 2 janvier 2014 et l'opération de dissolution sans liquidation de la SNC Lebon qui a abouti à la transmission de son patrimoine à la société Sodiple. Il n'est pas établi, en tout état de cause, que l'abandon du compte courant d'associé en litige aurait trouvé une contrepartie dans l'apurement des comptes de la SNC Lebon. Ainsi, la société requérante ne justifie pas d'une relation commerciale développée avec la SNC Lebon. Elle n'apporte pas davantage d'éléments pour justifier que l'abandon de son compte courant d'associé aurait eu une quelconque influence sur sa propre activité commerciale. Dans ces conditions, l'abandon doit être regardé comme essentiellement destiné à sauvegarder indirectement sa participation dans sa filiale qui est la société Sodiple et à assainir la situation financière de la SNC Lebon. Par suite, l'abandon dont il s'agit relève de la catégorie des aides de toute nature mentionnées au 13. de l'article 39 du code général des impôts, lesquelles sont exclues des charges déductibles.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Stécile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Stécile est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Stécile et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01223
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;21nt01223 ?
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