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13/01/2023 | FRANCE | N°21NT01203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 janvier 2023, 21NT01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°1805987 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2021 et 7 février 2022 M. A... D..., représenté par Me Granger, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°1805987 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2021 et 7 février 2022 M. A... D..., représenté par Me Granger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son épouse et lui-même ont effectué les diligences nécessaires pour mettre en location leur appartement au cours de la période en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 28 mars 2022, non communiqué, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Ragot, substituant Me Granger et représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... D... une proposition de rectification du 4 mai 2017 par laquelle elle remettait en cause la déduction, de leurs revenus fonciers, de l'amortissement pratiqué au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au titre d'un investissement immobilier locatif réalisé en juillet 2007, au motif que le logement avait été vacant du 23 août 2014 au 21 septembre 2015. M. et Mme A... D... ont en conséquence été assujettis au titre des années 2014 et 2015, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et à des contributions sociales. M. A... D... relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...). / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.

4. M. et Mme A... D... ont acquis, le 13 juillet 2007, un appartement de type F 5 situé 20 rue Thiers à Angers (Maine-et-Loire). Ce bien, dont la gestion locative était assurée par les requérants eux-mêmes, a été loué jusqu'au 23 juin 2014, date de départ du locataire, et est resté vacant jusqu'au 21 septembre 2015. Si la circonstance que le bien soit demeuré vacant pendant plus de douze mois n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder M. et Mme A... D... comme n'ayant pas respecté l'engagement, prévu par les dispositions précitées, de location pendant au moins neuf ans, il appartient toutefois à ces derniers de justifier avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires à la relocation de leur bien, ce que d'ailleurs la proposition de rectification du 4 mai 2017 a rappelé.

5. En l'espèce, si M. et Mme A... D... font valoir que la vacance de l'appartement serait imputable à l'impossibilité de trouver des locataires, compte tenu notamment d'un excédent d'offres sur le marché immobilier locatif de la commune, il ressort des pièces produites par les intéressés eux-mêmes qu'ils se sont bornés à publier une offre sur un site Internet d'annonces de particuliers fin août 2015 soit plus d'un an après la vacance de l'appartement. Ils ne justifient pas, par les pièces produites, des diligences accomplies pour faire connaitre leur offre de location auprès d'universités ou d'établissements de formation à destination d'étudiants au cours de la période en litige, ni avoir pris les dispositions nécessaires à la conclusion d'un contrat de location, notamment en adaptant le niveau du loyer auquel ils mettaient le bien en location sur le marché. Si les requérants font état d'infiltrations constatées fin 2013 au niveau de la cuisine de l'appartement, ils ne soutiennent ni même n'allèguent qu'elles rendaient ce dernier impropre à la location ou qu'elles auraient dissuadé des candidats de louer leur appartement. Par suite, M. A... D... n'apporte pas la preuve qui lui incombe des diligences accomplies pour louer le bien immobilier. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu, en application des dispositions précitées du h) de l'article 31, I, 1 du code général des impôts, remettre en cause l'amortissement déduit des revenus fonciers du foyer fiscal au titre des années 2014 et 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D... et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT012032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01203
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;21nt01203 ?
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