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28/12/2022 | FRANCE | N°21NT03681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2022, 21NT03681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Mauriers a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la taxe d'aménagement, d'un montant de 7 345 euros, et de la redevance d'archéologie préventive, d'un montant de 1 005 euros, qui ont été mises à sa charge en raison de la délivrance, le 29 septembre 2017, d'un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit Troctin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement no 1901376 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Mauriers a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la taxe d'aménagement, d'un montant de 7 345 euros, et de la redevance d'archéologie préventive, d'un montant de 1 005 euros, qui ont été mises à sa charge en raison de la délivrance, le 29 septembre 2017, d'un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit Troctin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement no 1901376 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, la SCI Les Mauriers, représentée par Me Bihan, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de la décharger ou de l'exonérer du paiement des sommes de 7 345 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 1 005 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger ou de l'exonérer du paiement de la taxe d'aménagement à concurrence de deux tiers de la part communale ou, à défaut, en la recalculant sur une emprise limitée à 105 mètres carrés ou, subsidiairement, sur une emprise de 181 mètres carrés ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être déchargée de ces impositions dès lors que la démolition de la construction a été effectuée en vertu d'une décision du juge civil au sens de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme ;

- elle doit être exonérée, totalement ou partiellement, de la taxe d'aménagement à raison de l'existence d'un sinistre au sens de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à ce que la requête soit transmise au Conseil d'État en tant qu'elle concerne le litige relatif à la taxe d'aménagement et au rejet du surplus des conclusions de la requête en tant qu'elle concerne la redevance d'archéologie préventive et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, en tant qu'il concerne la taxe d'aménagement, a été rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Rennes et ne peut donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

- la requête, en tant qu'elle concerne la redevance d'archéologie préventive, est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... ont acquis, par un acte authentique du 31 juillet 2008, une maison d'habitation située au lieu-dit Troctin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), achevée le 28 juillet 2008, dont ils s'étaient portés acquéreurs dès le 27 juillet 2007. Cette maison a été construite en vertu d'un permis de construire délivré à l'ancien propriétaire le 17 septembre 2007, puis transféré au époux A... B... le 20 mai 2008. M. et Mme A... B... ont toutefois constaté que cet immeuble présentait de nombreux désordres le rendant impropre à sa destination d'habitation. À la suite d'une expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par un jugement du 18 avril 2016, constaté que des désordres d'une extrême gravité affectant l'ensemble du gros œuvre mettaient en cause la stabilité de l'immeuble et condamné in solidum diverses parties à indemniser les époux A... B..., notamment, du préjudice causé par l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de démolir et reconstruire l'immeuble. Les époux A... B... ont obtenu du maire de Saint-Malo, le 29 septembre 2016, un permis de démolir l'immeuble acquis en 2008, puis, le 29 septembre 2017, un permis de construire une nouvelle maison d'habitation. Le 24 novembre 2017, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a informé M. et Mme A... B... des montants de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive exigibles au titre de ce permis de construire. Le 7 mai 2018, ce permis a été transféré à la SCI Les Mauriers, dont M. A... B... est le gérant, rendant ainsi cette société redevable de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. La SCI Les Mauriers demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui ont été mises à sa charge.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la taxe d'aménagement :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...). ".

3. La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, aux profits des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort en tant qu'il statue sur la demande de la SCI Les Mauriers tendant à la décharge de la taxe d'aménagement relative au permis de construire délivré le 29 septembre 2017 par le maire de Saint-Malo. Par suite, la requête de la SCI Les Mauriers tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement de ce tribunal a le caractère d'un pourvoi en cassation, qui relève de la compétence du Conseil d'État.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la redevance d'archéologie préventive :

4. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (...) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 524-15 du même code : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. "

6. Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / (...) / 3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ; / (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'elles permettent au redevable de la redevance d'archéologie préventive, exigible en raison de la délivrance d'un permis de construire, d'en obtenir la décharge ou la restitution si la construction, autorisée par ce permis, a été démolie en vertu d'une décision du juge civil. Si la SCI Les Mauriers soutient que la précédente maison d'habitation sur le terrain d'assiette du projet, autorisée par un permis de construire délivré à l'ancien propriétaire du terrain le 17 septembre 2007, a été démolie en vertu d'un jugement du 18 avril 2016 du tribunal de grande instance de Saint-Malo, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'exigibilité de la redevance d'archéologie préventive due par la SCI Les Mauriers en raison de la délivrance du permis de construire du 29 septembre 2017 autorisant la construction de l'immeuble, après la démolition de la maison qui avait été initialement édifiée sur le terrain. Par suite, la SCI Les Mauriers ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme pour obtenir la décharge de la redevance d'archéologie préventive.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Mauriers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge en raison de la délivrance du permis de construire du 29 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les Mauriers demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement de la requête de la SCI Les Mauriers, en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a statué sur la demande tendant à la décharge ou à l'exonération de la taxe d'aménagement, est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI Les Mauriers est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Mauriers et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03681
Date de la décision : 28/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ARVOR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-28;21nt03681 ?
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