Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à la jeune E... C..., ainsi que cette dernière décision, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais de procès.
Par un jugement n° 2003327 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de la commission de recours contre les décisions
de refus de visa d'entrée en France du 20 novembre 2019, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée en faveur de la jeune E... C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2021, 21 septembre 2021 et 26 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à sa fille le visa de court séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire en tenant compte d'un mémoire présenté après l'expiration du délai de mise en demeure, après la clôture de l'instruction et à l'avant-veille de l'audience ;
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens susceptibles d'entrainer une injonction de délivrance ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'elle justifiait d'éléments de nature à écarter le risque de non-retour dans son pays au terme de la durée de son visa et qu'elle bénéficiait d'une autorisation préfectorale de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
- la décision contestée méconnaît le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a délivré le 1er mars 2022 le visa sollicité.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B..., la décision du 20 novembre 2019 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de court séjour présentée en faveur de sa fille, la jeune E... C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à sa fille le visa de court séjour sollicité. Mme A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses dernières conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er mars 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises ont délivré à la jeune E... C... un visa de court séjour valable du 1er mars 2022 au 31 mars 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A... B... tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à la jeune E... C... sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... B... tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à la jeune E... C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Malabre.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente,
Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,
M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
I. Montes-Derouet
La présidente,
C. BUFFET La greffière,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00114