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23/12/2022 | FRANCE | N°22NT01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 décembre 2022, 22NT01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2101790 du 11 mars 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 M. A..., représent

é par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2101790 du 11 mars 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour

- elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour,

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant congolais né le 10 décembre 1958, déclare être entré en France le 11 janvier 2012, muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2013. Compte tenu de ses problèmes de santé, il est revenu en France le 9 novembre 2015 muni d'un visa de court séjour et a quitté le territoire le 22 novembre 2015, veille de l'expiration de son visa. Enfin, il est en dernier lieu entré en France le 22 novembre 2016, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 22 février 2017. Son visa arrivant à expiration, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable jusqu'au 8 décembre 2018. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, ainsi qu'il ressort de son avis du 26 avril 2019, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester le sens de cet avis, M. A... ne peut se borner à soutenir qu'il a été victime en 2011 d'un accident vasculaire cérébral ayant nécessité son évacuation sanitaire en France en 2012 soit plus de huit ans avant la décision contestée sans préciser la nature des soins dont il aurait besoin. Ni le certificat médical du 3 juillet 2020, peu circonstancié, de son médecin traitant indiquant sommairement que le suivi médical et le traitement nécessités par son état de santé seraient difficilement assurés dans son pays d'origine ni les allégations non étayées de pièces probantes selon lesquelles les coupures de courant répétées dans son pays d'origine feraient obstacle à une assistance respiratoire ne permettent d'établir que le requérant ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant à M. A... obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. La décision refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01842
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;22nt01842 ?
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