Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3e cycle des études médicales pour la période de mai 2016 à octobre 2016, d'annuler la décision du 28 août 2017 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3ème cycle des études médicales pour la période de novembre 2016 à avril 2017, d'annuler la décision du 22 décembre 2018 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3ème cycle des études médicales pour la période de novembre 2017 à avril 2018, d'annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3ème cycle des études médicales pour la période de mai 2018 à octobre 2018, d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en 3ème cycle des études médicales pour la période de novembre 2018 à avril 2019 et d'enjoindre au président de l'université Rennes 1, à titre principal, de valider les stages effectués à ces périodes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 1905865 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Blanquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au président de l'université Rennes 1, à titre principal, de valider les stages effectués pour les périodes en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'université Rennes 1 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- les décisions d'invalidation de ses stages d'internat n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire, au mépris des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 22 décembre 2018 est illégale en ce qu'elle ne comporte pas la signature du doyen de la faculté de médecine de Rennes ;
- les décisions d'invalidation de ses stages d'internat en date du 7 juillet 2017, du
22 décembre 2018 et du 10 octobre 2019 méconnaissent les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième année de cycle de médecine, en ce qu'elles sont intervenues postérieurement au délai imparti ;
- le doyen de la faculté de médecine de Rennes a entaché chacune de ses décisions d'invalidation des stages effectués par lui d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des grilles d'évaluation renseignées par les responsables des services.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022 l'université Rennes 1, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
- le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;
- l'arrêté interministériel du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
- l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, l'organisation, le déroulement et la validation des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales ;
- l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du 3e cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- les observations de Me Meurdra, substituant Me Blanquet et représentant M. C... et de Me Delest, substituant Me Collet et représentant l'université Rennes 1.
Une note en délibéré, présentée pour l'Université Rennes 1, a été enregistrée le 8 décembre 2022 et n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., représenté par Me Blanquet, a été enregistrée le 12 décembre 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Après s'être présenté avec succès aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au 3ème cycle des études médicales, M. C... s'est inscrit en septembre 2014, auprès de la faculté de médecine de l'université Rennes 1, en diplôme d'études supérieures (DES) d'ophtalmologie et a été nommé interne en 3ème cycle de médecine spécialisée à compter du 3 novembre 2014 pour le premier de ses stages semestriels hospitaliers. Inquiet de la progression de sa formation, il a sollicité de l'université, dans le courant de l'année 2019, des précisions sur la validation de ses stages et s'est vu transmettre par le bureau des stages un relevé des stages accomplis, édité le 30 septembre 2019, faisant ressortir que quatre des dix stages effectués par lui n'avaient pas été validés et que, pour deux d'entre eux, l'évaluation était en cours. Après avoir pris connaissance des feuilles d'évaluation des stages invalidés, M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des décisions du doyen de la faculté de médecine de Rennes des 7 juillet 2017, 28 août 2017, 22 décembre 2018, 18 décembre 2018 et 10 octobre 2019 refusant de valider les stages effectués respectivement pour les périodes du 2 mai 2016 au 1er novembre 2016, du 2 novembre 2016 au 1er mai 2017, du 2 novembre 2017 au 1er mai 2018, du 2 mai 2018 au 4 novembre 2018 et du 5 novembre 2018 au 1er mai 2019. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 : " (..) Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées (...) ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions spécifiques n'imposent pas une motivation en droit. Il ressort des décisions en cause, qui se présentent sous la forme d'un feuillet unique, qu'en barrant en bas de page la mention " validation " du stage et en apposant sa signature le doyen de la faculté de médecine ne peut qu'être regardé comme s'étant approprié les motifs mentionnés plus haut par le responsable de stage, en particulier la grille d'évaluation et les éléments mentionnés dans la rubrique " difficultés rencontrées ", alors même que ce responsable de stage a pu, pour certaines des rubriques, émettre un avis favorable. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les décisions contestées de non-validation de stage ne sont pas motivées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " (...) Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
4. Alors même qu'il se fonde sur l'appréciation du comportement de l'interne au cours du stage, le refus de validation de stage dans un cadre universitaire, décision à caractère pédagogique, n'est pas une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3 et n'est ainsi pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que les décisions contestées d'invalidation des stages d'internat de M. C... méconnaissent les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième année de cycle de médecine, en ce qu'elles sont intervenues postérieurement au délai imparti.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2018 portant sur le stage effectué du 2 novembre 2017 au 1er mai 2018 dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire d'Angers, si elle mentionne les nom et prénom de son auteur ainsi que sa qualité de doyen de la faculté de médecine, ne comporte pas sa signature manuscrite, contrairement aux autres décisions contestées. Toutefois, malgré cette erreur matérielle, il n'en résulte aucune ambiguïté quant à l'identité de l'auteur de la décision, qui en a confirmé le sens par une note datée du 25 février 2021 produite en première instance. Si l'identité de l'auteur de cette décision est contestée par M. C..., il n'apporte aucun élément étayé à l'appui de cette allégation, en se bornant à soutenir que le possesseur du tampon, tel un secrétariat, n'est pas nécessairement le dépositaire du pouvoir de signer. Dans ces conditions, alors que l'existence même de cette décision n'est pas contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
Sur la légalité interne :
7. Il ressort des observations portées par les responsables médicaux sur les fiches d'évaluation de stage, confortées par des courriers adressés par ces derniers au doyen de la faculté de médecine, que des difficultés ont été rencontrées par M. C... dans le recueil, l'interprétation et l'utilisation des données, l'efficacité dans l'urgence, les relations humaines et la capacité à rendre compte au médecin senior référent. En outre, M. C... a été noté " C " (assez bien) et " D " (passable) à de nombreuses reprises, pour plusieurs rubriques, alors que le doyen de la faculté de médecin a indiqué sans être contesté que les " standards habituels " sont les notes " A " (très bien) et " B " (bien) et qu'il est très rare que les responsables de stage fassent état de difficultés. Si le requérant se prévaut de meilleures évaluations au cours de stages ultérieurs, la fiche d'évaluation du stage pour la période du 2 mai au 3 novembre 2019 mentionne que M. C... est " encore lent et peu à l'aise dans les gestes pratiques ". Ainsi, alors même que l'intéressé a obtenu de rares notes " A ", quelques " B " et aucun " E " (mauvais) et que certains des responsables médicaux, malgré la mention de difficultés rencontrées, avaient émis un avis favorable, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes, en refusant de valider les stages en litige, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le stage du 9ème semestre, pour la période de novembre 2018 à mai 2019, ayant été interrompu pendant plus de deux mois en raison de la suspension dont a fait l'objet M. C..., le doyen était en situation de compétence liée pour prendre une décision de refus de validation du stage, en application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet, par la suite, d'aucune sanction disciplinaire. Si le requérant soutient que la décision de suspension à titre conservatoire a été prolongée illégalement au-delà de la durée maximale prévue par l'article R. 6153-40 du code de la santé publique, il ne conteste pas que le délai d'absence de plus de deux mois mentionné à l'article R. 6153-20 du même code était légalement dépassé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Rennes 1, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme demandée par l'université Rennes 1 au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Rennes 1 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'université Rennes 1.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La rapporteure
P. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01555
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