Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... et Mme F... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 760 euros en réparation des différents préjudices subis A... leur fille C... qu'ils imputent aux fautes commises dans l'organisation du service de l'école primaire Charles Benier à Angers (Maine-et-Loire) à l'occasion de la fête scolaire de fin d'année qui s'est tenue le 25 juin 2015.
A... un jugement n° 1811830 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 31 mai 2021 M. et Mme B..., représentés A... Me Guillou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 760 euros ou, subsidiairement, 75% de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ils soutiennent que :
- le malaise vagal dont a été atteinte la jeune C... le 25 juin 2015 en raison de la forte chaleur régnant dans la salle dans laquelle se déroulait le spectacle scolaire de fin d'année et sa chute consécutive, à l'occasion de laquelle elle a perdu deux dents, trouve son origine dans les manquements des enseignants de l'école primaire Charles Benier, qui n'ont pris aucune mesure permettant de prévenir les effets de la chaleur régnant dans la salle de spectacles ; le déroulement de ces festivités a d'ailleurs été modifié l'année suivante pour prendre en compte ce risque lié à la chaleur ; le malaise de leur fille ne peut avoir d'autre origine que la faute de l'administration, dans la mesure où elle est sportive et habituellement non sujette à ces malaises ;
- subsidiairement, si une faute de la victime devait être reconnue, la part de responsabilité qui devrait être imputée à l'Etat devrait alors être fixée a minima à hauteur de 75% ;
- le montant total des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux de leur fille, tels qu'évalués à la lumière du rapport d'expertise médicale, s'élève à la somme de 26 760 euros.
A... un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, ni l'existence de la faute alléguée, ni le lien de causalité entre cette éventuelle faute et les préjudices subis A... la jeune C... B... ne sont établis et qu'en tout état de cause, l'indemnisation devrait être limitée à la somme de 8 778 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme B... sont les parents de la jeune C... B..., née le 26 juin 2006. Cette dernière était scolarisée, au titre de l'année scolaire 2015-2016, au sein de l'école primaire Charles Benier à Angers (Maine-et-Loire). Le 25 juin 2015 à 21 heures 30, alors qu'elle participait au spectacle choral de fin d'année de cette école, organisé dans les locaux du théâtre Chanzy dont est propriétaire la commune d'Angers, et où régnait alors une très forte chaleur, la jeune C... a été prise d'un malaise sur scène provoquant sa perte de conscience momentanée ainsi que sa chute du podium, à l'occasion de laquelle elle s'est cassée deux incisives définitives. Après avoir recherché en vain, dans un premier temps, la responsabilité de la commune d'Angers dans la survenance de cet incident en raison des manquements de cette collectivité dans l'entretien du Théâtre Chanzy et notamment de sa climatisation, M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices de toute nature susceptibles d'affecter la jeune C... jusqu'à la consolidation de son état. Le juge des référés du tribunal a désigné un expert médical qui a déposé son rapport le 16 octobre 2017. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, M. et Mme B... ont introduit auprès du recteur de l'académie de Nantes, le 27 septembre 2018, une réclamation préalable aux fins d'indemnisation A... l'Etat des préjudices affectant la jeune C.... Le recteur d'académie ayant rejeté cette demande préalable, M. et Mme B... ont demandé au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 26 760 euros en réparation des préjudices subis A... la jeune C... du fait des manquements qui, selon eux, seraient intervenus dans l'organisation du service de l'école primaire Charles Benier lors du spectacle choral du 25 juin 2015. A... un jugement du 27 avril 2021, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme B... font appel de ce jugement.
2. Il résulte de l'instruction qu'une forte chaleur régnait dans la salle de théâtre appartenant à la commune d'Angers et louée A... l'école Charles Benier, lors du spectacle de la chorale auquel a participé la jeune C..., le système de climatisation ne fonctionnant pas. Toutefois, les prévisions météorologiques faisant état d'une température extérieure, pour le 25 juin 2015, de 28°C, soit de saison, n'imposaient pas l'annulation du spectacle. Il n'est pas établi qu'une simple ouverture de portes et/ou de fenêtres aurait pu faire baisser sensiblement la température à l'intérieur de la salle. Au vu de plusieurs témoignages, il avait été demandé aux familles des élèves d'apporter de petites bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau étaient également à disposition dans les coulisses ou aux pieds des enfants pour les plus âgés et de l'eau était distribuée aux enfants A... les enseignants avant d'entrer sur scène et à leur sortie de scène. En outre, le passage sur scène des élèves de CE2, CM1 et CM2, dont faisait partie la jeune C..., âgée de 9 ans, était séquencé, avec un premier temps de 5 minutes puis, après 5 minutes de battement, un second temps de 30 minutes. Au début du spectacle, lors du passage des élèves de CP et CE1, les élèves de CE2, CM1 et CM2 étaient assis dans la salle. La durée de station debout des élèves était donc limitée. Le spectacle a débuté à 20h30 et devait se terminer vers 21h30, ce qui n'apparait pas être un horaire trop tardif pour les enfants participants. Enfin, la jeune C... n'a manifesté aucun signe de faiblesse avant la prestation de 30 minutes au terme de laquelle est survenue sa chute de l'estrade. Après l'accident, plusieurs personnes dont une enseignante sont rapidement intervenus, en conduisant l'enfant à l'extérieur du théâtre et les services de secours ont été immédiatement prévenus. Aucun des éléments ainsi rapportés ne révèle l'existence d'une faute dans l'organisation du service. Enfin la circonstance que le spectacle ayant eu lieu l'année suivante dans les mêmes locaux a été plus court et a été donné portes ouvertes ne saurait constituer la reconnaissance A... l'Etat de sa responsabilité dans l'incident survenu l'année antérieure.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. A... voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme F... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La rapporteure
P. E...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01493
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