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16/12/2022 | FRANCE | N°22NT01675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22NT01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2202561 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 mai 2022 du préfet d'Ille-e

t-Vilaine portant transfert de M. A... aux autorités polonaises et l'assignant à résidence ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2202561 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A... aux autorités polonaises et l'assignant à résidence (article 2) et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2022, le 17 août 2022 et le 25 novembre 2022 (non communiqué), le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de M. E... A....

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a considéré que la décision de transfert était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant l'existence de liens du requérant avec son frère qui réside à Rennes et qui pourvoit à ses besoins et l'accompagne dans ses démarches ainsi que la présence de son cousin à Rennes ;

- les autres moyens soulevés en première instance par le requérant, à savoir la situation des réfugiés en Biélorussie, les mauvais traitements que le requérant auraient subis en Pologne et l'absence de demande d'asile dans ce pays, enfin, le risque de refoulement en Afghanistan et l'existence de défaillances systémiques en Pologne dans l'examen des demandes d'asile, ne sont pas fondés ;

- il a été sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes par un arrêt de la cour du 28 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel, et le délai de transfert n'est pas encore expiré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 23 novembre 2022, M. E... A..., représenté par Me Thebault, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le délai de six mois pour procéder à son transfert a expiré le 20 novembre 2022, que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 17 mars 2001, est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2021 et a sollicité le bénéfice de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 16 décembre 2021. Le préfet a adressé le 20 janvier 2022 aux autorités polonaises une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle un accord a été donné le 1er février 2022 sur le fondement du c du 1 de ce même article. Par un jugement du 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A... aux autorités polonaises et l'assignant à résidence et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposé par M. A... :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. "

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de la notification à l'administration du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de la décision de transfert de M. A... vers la Pologne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement attaqué et n'a pas été interrompu par l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été notifié à l'administration le 20 mai 2022 et que, dès lors qu'il n'est pas établi que le délai de six mois aurait été prolongé, ce délai d'exécution de la décision de transfert a ainsi expiré le 20 novembre 2022, alors même qu'il a été sursis à l'exécution du jugement. Les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à annuler le jugement du 20 mai 2022 en tant qu'il annule l'arrêté de transfert du 16 mai 2022 sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 mai 2022 portant assignation à résidence en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant transfert aux autorités polonaises. L'arrêté de transfert a été annulé aux motifs que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision prononçant son transfert aux autorités polonaises aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...)/ (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. D'autre part, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont définis aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, étant précisé qu'en application de l'article 2 du même règlement, les membres de la fratrie majeurs ne constituent pas un membre de la famille du demandeur d'asile au sens des dispositions de ce même règlement.

8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû examiner sa demande d'asile au motif que son frère, dont la qualité de réfugié a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021, réside régulièrement en France, dès lors que son frère n'est pas membre de la famille au sens et pour l'application des dispositions du règlement n° 604/2013. En outre, l'intéressé se borne à se prévaloir de la présence en France de ce frère et d'un cousin sans justifier de manière probante de l'intensité des liens qui les unissent, par la production d'une attestation du 17 mai 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine où réside son épouse à l'été 2021 selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'établit pas davantage, pour les mêmes motifs, que la décision prononçant son transfert aux autorités polonaises aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert du 16 mai 2022, l'arrêté portant assignation à résidence de M. A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes et la cour.

12. M. A... soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision préfectorale du 16 mai 2022 décidant son transfert aux autorités polonaises.

13. En premier lieu, l'arrêté de transfert a été signé par Mme D... B..., cheffe du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mai 2022 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert relevant de la procédure dite " Dublin III " et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doivent être écartés.

14. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national font foi de la transmission de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'accusé de réception " DubliNet " produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui comporte le numéro de référence du dossier de M. A..., que la demande de reprise en charge de l'intéressé par les autorités polonaises a été formée le 20 janvier 2022 par le réseau de communication " DubliNet " sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ces autorités ont accusé réception de cette demande le même jour avant d'accepter explicitement cette reprise en charge par un accord exprès du 1er février 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

18. Ainsi que le soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que la demande d'asile de l'intéressé serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités polonaises tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine avant que ces autorités ne procèdent éventuellement à son éloignement. Il ne peut en outre utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Afghanistan à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités polonaises.

19. Dans ces conditions, M. A... qui n'invoque aucun autre élément de vulnérabilité, ne démontre pas qu'il serait exposé au risque de subir en Pologne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 mai 2022 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins d'annulation de l'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2022 en tant qu'il annule la décision du 16 mai 2022 portant transfert auprès des autorités polonaises.

Article 2 : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2022 est annulé en tant qu'il annule la décision du 16 mai 2022 portant assignation à résidence de M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. E... A..., à Me Thebault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

L. C...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01675
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : THEBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;22nt01675 ?
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