La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2022 | FRANCE | N°21NT03709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2022, 21NT03709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter périodiquement aux services de gendarmerie.

Par un jugement n° 2009523 du 15 septembre 2021,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter périodiquement aux services de gendarmerie.

Par un jugement n° 2009523 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021 M. C..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Vendée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat, Me Gouache, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas reçu l'information de la dispense de conclusions accordée au rapporteur public dans un délai raisonnable ;

- la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas fait application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision a été prise en méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il laisse le soin à la cour de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et il soutient que les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 14 juin 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2008. Le 30 avril 2018, il a sollicité du préfet de Vendée la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de dix années de présence sur le territoire et d'une perspective d'emploi. Le 4 mars 2019, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de la Vendée a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et lui a fait obligation de se présenter périodiquement à la gendarmerie de Pouzauges afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a reçu l'information de la dispense de conclusions accordée au rapporteur public 24 heures avant l'audience à laquelle son affaire devait être appelée. En raison de ce délai raisonnable, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne, en particulier, que M. C... a produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, en qualité de désosseur, au sein de l'entreprise Pro-Découpe située à Pouzauges. Il mentionne également, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait relatives à sa situation familiale. Si le requérant fait état d'une promesse d'embauche du 6 juillet 2020 accompagnée d'une autorisation de travail, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté du 13 janvier 2020. Ainsi, alors même que la décision en cause ne mentionne ni que l'employeur a complété une demande d'autorisation de travail le 2 novembre 2018, au demeurant non visée par les autorités compétentes, ni les diplômes dont l'intéressé serait titulaire, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. Il ressort de pièces du dossier que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien, cite l'avis défavorable de la commission du titre de séjour et indique notamment que les documents produits par M. C... pour les années 2009 à 2016 ne sont pas probants et ne permettent pas de justifier d'une présence continue sur le territoire français. Par ailleurs les quelques documents médicaux et les attestations produites en première instance et en appel ne sont pas suffisants, au vu de leurs termes, pour justifier que M. C... résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi le requérant ne peut, alors même que le texte mentionné au point 4 n'est pas expressément cité dans l'arrêté contesté, pas se prévaloir de ce que les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues par le préfet.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". M. C... est entré sur le territoire français en 2008. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 5, il n'établit pas être en France de manière habituelle depuis dix ans et il n'est pas davantage établi qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant et n'a jamais travaillé en France. Ainsi, alors même qu'il est impliqué dans la vie associative et dans un club de football et y a noué des liens amicaux, que ses oncles, tantes et cousins vivent en France et qu'il a produit un contrat de travail à durée indéterminée, des promesses d'embauche et des demandes d'autorisation de travail, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que M. C..., qui n'a jamais travaillé en France, a produit des promesses d'embauche, dont l'une a donné lieu à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Vendée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La rapporteure

P. B...

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03709
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;21nt03709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award