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09/12/2022 | FRANCE | N°21NT03564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2022, 21NT03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2012743 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 M. C..., représenté par Me Girarde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2012743 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 M. C..., représenté par Me Girardeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate, Me Girardeau, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 22 février 1975, est entré en France le 5 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour de circulation, valable du 17 septembre 2018 au 15 mars 2019. Le 24 juin 2020, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 novembre 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... s'est marié en 2015 en Côte d'Ivoire avec Mme A..., de nationalité ivoirienne, qui bénéficiait, en tant que parent d'un enfant français, d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, il n'est entré en France que le 5 octobre 2018, soit seulement deux ans avant l'arrêté contesté. En outre, la communauté de vie des époux depuis l'entrée en France du requérant n'est pas établie par la seule production de quelques attestations de la famille de Mme A..., l'attestation établie par cette dernière étant par ailleurs non datée et non signée, de deux photographies du couple non datées et d'une seule facture d'électricité à leurs deux noms, la quittance de loyer correspondant au mois de mars 2020 ayant été établie uniquement au nom de Mme A.... Il en est de même de l'implication de l'intéressé auprès de la fille de son épouse, née en 2013, au vu en particulier de l'attestation non circonstanciée du directeur de son école et d'une seule photographie du requérant avec elle. Si l'intéressé et son épouse ont eu un fils, né le 22 juin 2021, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté du 9 novembre 2020. La seule attestation du frère de M. C... ne suffit pas à établir que ce dernier n'aurait plus de liens familiaux dans son pays d'origine. Ainsi, alors même que le requérant participe à des activités associatives, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La rapporteure

P. B...

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03564
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GIRARDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;21nt03564 ?
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