Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Hamadou R..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs M. C... K..., M. T... W..., M. Habib Crispin W... et M. V... W..., ainsi que Mme I... W... et Mme Habibatou P... W..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 septembre 2020 de l'ambassade de France en Centrafrique refusant la délivrance de visas de long séjour aux jeunes I... W..., Habibatou P... W..., C... K..., T... W..., Habib Crispin W... et V... W..., en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement no 2102552 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. Hamadou R..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs M. T... W..., M. Habib Crispin W... et M. V... W..., ainsi que Mme I... W..., Mme Habibatou P... W... et M. C... K..., représentés par Me Paulhac, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Paulhac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur ne leur a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dès lors que l'identité et le lien de famille des intéressés est établi par les actes d'état civil produits et, en tout état de cause, par la possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- au motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être substitué celui tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis.
Par une décision du 7 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. R... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hamadou R..., ressortissant centrafricain né le 26 mars 1971, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2018. Le 12 septembre 2019, des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à Bangui, d'une part, pour les jeunes I... W... et Habibatou P... W..., nées le 8 août 2002, AD... W..., né le 15 novembre 2004, et V... W..., né le 6 février 2009, tous les quatre prétendument nés de la relation de M. R... avec Mme X... D..., aujourd'hui décédée, d'autre part, pour le jeune C... K..., prétendument né le 16 juillet 2003 de la relation de M. R... avec Mme Y... E..., et, enfin, pour le jeune T... W..., prétendument né le 22 août 2004 de la relation de M. R... avec Mme L... S.... Les autorités consulaires françaises à Bangui ont rejeté ces demandes de visa par des décisions du 9 septembre 2020. Par une décision du 23 décembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions de refus consulaire. M. Hamadou R..., agissant en son nom propre et au nom des jeunes C... K..., T... W..., Habib Crispin W... et V... W..., ses enfants mineurs allégués, et Mmes I... et Habibatou P... W..., désormais majeures, ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision de la commission de recours. Tous trois ainsi que M. C... K..., désormais majeur, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 août 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 29 juin 2021 en vertu d'une ordonnance du 17 mai 2021. Ce mémoire ne comportait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le ministre n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Le tribunal n'était, dès lors, pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire qu'il a visé dans son jugement sans l'analyser. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision contestée qui se réfère aux articles L. 211-1, L. 752-1 et L. 812-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande dont elle était saisie aux motifs que : " Le réunifiant a déclaré à l'OFPRA être père de 15 enfants, issus 5 unions différentes. Or les demandes de [visas de long séjour] ne portent que sur 5 enfants, remettant ainsi en cause le principe d'unité familiale dont s'était prévalu le réfugié, en 2018, lors de sa demande d'asile. " Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision contestée est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle ne comporte aucune motivation spécifique relative au respect des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, s'il est vrai que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte une inexactitude matérielle en tant qu'elle mentionne que des demandes de visas de long séjour n'ont été présentées que pour " cinq enfants ", alors qu'elles l'avaient été pour six enfants allégués de M. R..., cette erreur matérielle est restée sans incidence sur le sens de la décision contestée, laquelle comporte le nom des six demandeurs de visa.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". Selon l'article R. 421-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : / 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; / 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. R... a déclaré, dans son formulaire de demande d'asile, être le père de huit enfants, à savoir les jeunes J..., G..., H... et A... W..., nés respectivement le 10 avril 2001, le 2 juin 2006, le 25 février 2009 et le 7 septembre 2012, de son union avec sa concubine Mme Z... Q..., ainsi que les jeunes I... W... et Habibatou P... W..., nées le 8 août 2002, AD... W..., né le 15 novembre 2004, et V... W..., né le 6 février 2009, tous les quatre nés de sa relation avec Mme X... D..., aujourd'hui décédée. Lors de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis auprès du bureau des familles des réfugiés du même office, M. R... a déclaré être le père de quinze enfants de cinq femmes différentes, à savoir, outre les huit enfants précités, le jeune AC... W..., né le 15 mai 2002 de sa relation avec Mme M... AE..., le jeune C... K..., né le 16 juillet 2003 de sa relation avec Mme Y... E..., le jeune T... W..., né le 22 août 2004 de sa relation avec Mme L... S..., ainsi que quatre enfants alors déjà majeurs, dont l'identité et la filiation maternelle n'ont pas été précisées. S'il est vrai que, le 12 septembre 2019, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale n'ont été introduites qu'au profit des jeunes I... W..., Habibatou P... W..., C... K..., T... W..., Habib Crispin W... et V... W..., il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2020, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont également été déposées au profit de Mme Q... et de leurs quatre enfants J..., G..., H... et A... W..., ainsi qu'au profit de M. AC... W.... Ainsi, à la date de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 décembre 2020, et même à la date de la décision des autorités consulaires du 9 septembre 2020, la réunification familiale avait été sollicitée pour l'ensemble des membres de la famille alléguée de M. R... éligibles à cette procédure. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé le motif tiré de ce qu'une réunification seulement partielle avait été sollicitée.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à M. R..., un autre motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis.
9. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 811-2 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
10. En ce qui concerne M. C... K..., le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que son acte de naissance no 1039 dressé dans le registre d'état civil de Bimbo a été altéré, le nom du père de l'enfant ayant été modifié. Il ressort en effet de cet acte que la graphie du nom du père diffère de celle des autres mentions de l'acte de naissance.
11. En ce qui concerne M. T... W..., les requérants versent au dossier une " copie intergale " (sic) d'un acte de naissance no 2054 qui aurait été dressée le 28 août 2004 dans les registres de l'état civil de Bimbo, faisant état d'une naissance le 22 août 2004 de " W... AG... " et de " AB... ", qui ne comporte aucune mention de la date de naissance des parents ni de l'identité du déclarant et du lieu de la déclaration. En outre, un jugement de tutelle légale no 1878 rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bimbo, désignant Mme Y... E... - qui serait par ailleurs la mère alléguée de M. C... K... - comme tutrice de l'enfant, fait état par deux fois de ce que l'enfant est " né le 22 août 2009 " tout en précisant que la requérante " produit à l'appui de sa demande la copie de l'acte de naissance de l'enfant ". Ce même jugement, rendu le 31 juillet 2019 sur une requête du 15 juillet précédent, précise que la mère de l'enfant, " dame Nadège Yoleyen ", est décédée, alors que les requérants ont produit auprès des autorités consulaires une attestation du 16 septembre 2019, signée de " Madame AB... ", autorisant son fils à voyager, ainsi qu'un jugement no 5019 du 16 août 2019, rendu par le tribunal de grande instance de Bangui pour déléguer à M. R... l'autorité parentale sur son enfant allégué, indiquant que " sa mère biologique a donné son consentement par acte en date du 22 juillet 2019 ".
12. En ce qui concerne les jeunes I..., Habibatou P..., Habib Crispin W... et V... W..., ont été produits par les requérants des " duplicata " de leur acte de naissance établis à une date inconnue dans le registre d'état civil de Bimbo, dont aucun ne comporte la date de naissance des parents ni leur domicile. Par ailleurs, un jugement no 5620 rendu le 16 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bangui, confiant à M. R... la délégation de l'autorité parentale sur ses quatre enfants allégués, comporte par deux fois des corrections manuscrites de l'âge de I..., AH... et AI... W..., alors que ce jugement précise qu'il a été rendu au vu de la copie des actes de naissance des enfants. Ce même jugement indique que la mère biologique des enfants a donné son consentement à la délégation d'autorité parentale " par acte en date du 22 juillet 2019 ", alors que la mère des enfants, X... D..., est décédée depuis le 19 mai 2013, ainsi que cela ressort de son acte de décès versé au dossier par les requérants. De même, un certificat de nationalité centrafricaine, fait à Bangui le 22 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bangui au profit de Mme I... W..., indique qu'il a été rendu sur requête présentée par " D... Marguerite ", là encore postérieurement au décès de celle-ci. Enfin, un jugement de tutelle légale no 2165 rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bimbo, désignant Mme Y... E... comme tutrice des enfants, rendu au vu des " copies des actes de naissance des enfants ", fait état par deux fois de ce que AJ... W... est " né le 15 novembre 2015 ", alors qu'il est prétendument né le 15 novembre 2004.
13. Au regard de ces multiples incohérences et erreurs, au demeurant non contredites ni expliquées par les requérants, les actes de naissance versés au dossier doivent être regardés comme dépourvus de valeur probante.
14. Enfin, ni les documents précités, ni les déclarations faites par M. R... auprès des autorités françaises, lesquelles ont au demeurant varié, ne permettent d'établir un lien de filiation entre les demandeurs de visa et M. R... par la possession d'état.
15. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur le seul motif, qui ne prive les requérants d'aucune garantie, tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur.
16. En dernier lieu, en l'absence d'établissement du lien familial entre les demandeurs de visa et M. R..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. R... et autres, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Paulhac demande en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. R... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadou R..., à Mme I... W..., à Mme Habibatou P... W..., à M. C... K... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLa présidente,
C. Buffet
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT03264