Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- les observations Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la SCI Almo, et les observations de Me Riou, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Trégastel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
2. Par un arrêt no 21NT02445 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'arrêté contesté du maire de Trégastel du 16 septembre 2015 méconnaissait les dispositions de l'article L. 5112-2 du code de la défense et que ce vice n'avait été régularisé ni par l'arrêté du 18 juillet 2016 ni par celui du 27 août 2021 du maire de Trégastel.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5112-1 du code de la défense : " Les postes électrosémaphoriques de la marine nationale (...) bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5112-2 du même code : " Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1, aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense ". L'article R. 425-7 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense ".
4. D'autre part, aux termes de l'article D. 5131-12 du code de la défense : " Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme. / (...) "
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le commandant de zone terre, qui représente, sous réserve des compétences dévolues à d'autres autorités, le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales pour les questions d'urbanisme, dans les limites de la zone terre, a compétence en cette qualité pour donner son accord, au nom de ce ministre, à une construction, telle que celle en litige, soumise à l'autorisation de ce dernier en application de l'article L. 5112-2 du code de la défense.
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation du 2 septembre 2022 a été accordé au vu de l'accord donné, au nom du ministre des armées, par le général de corps d'armée M. C... D..., commandant de la zone de défense et de sécurité Ouest, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 5112-2 du code de la défense.
7. Dès lors, le vice qui entachait l'arrêté contesté du maire de Trégastel du 16 septembre 2015 a été régularisé par son arrêté du 2 septembre 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Almo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Almo et par la commune de Trégastel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Almo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trégastel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Almo, à la commune de Trégastel et à M. E... B....
Une copie sera en outre adressé pour son information au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente de la formation de jugement,
- M. Bréchot, premier conseiller,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLa présidente,
I. Montes-Derouet
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT02445