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09/12/2022 | FRANCE | N°21NT02218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 21NT02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 13 mai 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour en France à sa fille mineure E... A... B... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1911412 du 27 mai 2020, le tribunal adminis

tratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020 so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 13 mai 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour en France à sa fille mineure E... A... B... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1911412 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 25 juin 2020 sous le n° 20NT01741, Mme A... B..., agissant en qualité de représentante légale de E... A... Balua, représentée par Me Reynolds, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 27 mai 2020.

Par un arrêt n° 20NT01741 du 2 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2020 ainsi que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant E... A... B... et a enjoint le réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B..., représentée par Me Reynolds, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20NT01741 de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2021.

Par une ordonnance en date du 5 août 2021, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant E... A... B... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur soutient que l'arrêt du 24 juin 2022 a été entièrement exécuté avec la délivrance, le 20 juillet 2022, du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ".

2. Par un arrêt du 24 juin 2022, notifié au ministre le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 75 euros par jour, serait prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur) s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de cet arrêt, délivré un visa d'entrée et de long séjour à la jeune E... A... B.... Le délai de 15 jours expirait le 9 juillet 2022 à minuit. Le visa de long séjour a été délivré le 20 juillet 2022. L'arrêt du 24 juin 2022 a donc été entièrement exécuté à cette date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer).

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.

La rapporteure,

I. Montes-Derouet

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02218
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET FLORA REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;21nt02218 ?
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