Vu la procédure suivante :
Par un arrêt no 21NT02188 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. C... A... et Mme D... de Paix de Cœur, veuve A..., d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt no 19NT02933 du 6 mars 2020, a enjoint au maire de Marcey-les-Grèves de délivrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt no 21NT02188, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, un certificat d'urbanisme exprès en réponse à la demande de certificat d'urbanisme formée le 22 janvier 2018 relatif à une opération de division de parcelle en vue de construire sur le terrain cadastré section AD no 203 situé sur le territoire de cette commune.
Le 28 septembre 2022, la commune de Marcey-les-Grèves a communiqué à la cour le certificat d'urbanisme délivré par son maire le 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant les consorts A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt no 21NT02188 du 24 juin 2022, afin d'assurer l'exécution de l'arrêt no 19NT02933 du 6 mars 2020 enjoignant au maire de Marcey-les-Grèves de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme formée le 22 janvier 2018 par les consorts A..., la cour a enjoint au maire de Marcey-les-Grèves de délivrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt no 21NT02188, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, un certificat d'urbanisme exprès aux consorts A....
2. L'arrêt de la cour a été notifié à la commune de Marcey-les-Grèves le 24 juin 2022. Le maire de Marcey-les-Grèves a justifié avoir délivré aux consorts A..., le 28 juillet 2022, un certificat d'urbanisme exprès en réponse à leur demande du 22 janvier 2018. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cet arrêt. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du maire de Marcey-les-Grèves.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... de Paix de Cœur, veuve A..., et à la commune de Marcey-les-Grèves.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. B...La présidente,
C. Buffet
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT02188