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09/12/2022 | FRANCE | N°21NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 21NT01168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. de Foucauld en vue de créer une terrasse en bois à l'arrière de sa maison d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805338 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 11 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Br...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. de Foucauld en vue de créer une terrasse en bois à l'arrière de sa maison d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805338 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 11 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Bronzoni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. de Foucauld en vue de créer une terrasse en bois à l'arrière de sa maison d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nantes et de M. de Foucauld une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre les administrés du fait de l'implantation en limite séparative est de la terrasse contestée ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article UA 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la création de la terrasse a conduit à modifier le relief général du sol du terrain ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article UA 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet contesté doit s'analyser comme une construction nouvelle, qu'il présente une hauteur supérieure à 3,50 m et qu'il dépasse de plus d'un mètre la maison implantée sur le terrain qui lui est contigu ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la terrasse n'est pas implantée en retrait de la limite séparative est ;

- en imposant au projet une implantation en retrait de la terrasse uniquement par rapport à la limite séparative ouest, le maire a méconnu le principe d'égalité ;

- la vue sur son bien que génère l'implantation sans retrait de la terrasse peut être utilement invoquée dès lors qu'elle méconnaît l'objet des règles d'implantation qui est de préserver l'harmonie de l'architecture urbaine en évitant, notamment, les vues sur le voisinage ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la terrasse projetée ne s'intègre pas dans son environnement proche qui présente un intérêt patrimonial avéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, M. B... de Foucauld, représenté par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 16 novembre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, de prononcer un sursis à statuer, en application des dispositions de L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation d'un vice tiré de la violation des dispositions de l'article UB 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nantes.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, a produit des observations en réponse à la lettre du 16 novembre 2022 de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 janvier 2018, la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. de Foucauld, tendant à la création d'une terrasse surélevée attenante à sa maison d'habitation, implantée sur la parcelle cadastrée à la section section BZ sous le n°304, sur le territoire de la commune. Par un courrier du 13 mars 2018, M. C..., voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision que le maire de Nantes a implicitement rejeté. Par un jugement du 2 mars 2021, dont M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. C... soutenait, notamment, que la décision contestée méconnaissait le principe d'égalité devant la loi en ce que, malgré une " situation équivalente ", elle autorisait l'implantation de la terrasse contestée en retrait de la limite séparative ouest du terrain d'assiette du projet, mais en contiguïté de la limite séparative est de ce même terrain qui borde sa propriété. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UA 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : " Dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / 5. Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'infrastructures. ".

5. Le projet contesté consiste à créer une terrasse en bois surélevée d'une dimension de 18 m², accolée à la façade arrière de la maison de M. de Foucauld, qui s'ouvre sur un jardin et est accessible depuis le premier niveau de la maison ainsi que par un escalier extérieur aménagé en limite séparative est. D'une part, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le pétitionnaire a fourni une notice paysagère, accompagnée d'une photographie de l'existant, faisant état de la surélévation du jardin de 0,32 mètre et permettant de vérifier que le terrain présente, au droit de la façade arrière de la maison, un décaissement correspondant au niveau de la rue, en partie comblé par la terrasse existante en rez-de-jardin. Ainsi, le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la déclaration préalable qui lui a été présentée et l'existence d'une fraude, à la supposer alléguée, n'est pas établie. D'autre part, les circonstances, qu'après la délivrance de la décision contestée, des affouillements d'une profondeur excédant le niveau de décaissement de 0,32 mètre auraient été réalisés et que le niveau général du jardin aurait été surélevé avec les terres issues de l'excavation sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne s'apprécie qu'au regard des plans et indications fournis par le pétitionnaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît l'article UA 1.5 du règlement du PLU interdisant les affouillements modifiant le relief général des terrains doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 6.2 " Dispositions particulières " du règlement du PLU : " A la limite de l'emprise publique ou de la voie, est substituée, une marge de recul correspondant à : (...) ; / 6. La limite des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, s'il s'agit d'un projet d'extension desdites constructions (...) ". Aux termes de l'article UA 6.4 du règlement du PLU, relatif à la bande de constructibilité principale : " A partir de la limite d'emprise publique ou de voie, ou de la marge de recul définie ci-dessus, la bande constructible principale a une profondeur de 17 mètres dans la zone UA sauf en secteur Uap où elle est réduite à 15 mètres. / A l'intérieur de la bande constructible principale, la construction nouvelle est toujours autorisée sur une profondeur de 12 mètres en UA sauf en secteur Uap où elle est réduite à 10 mètres. Au-delà, et dans la limite de la profondeur de la bande constructible principale, la construction nouvelle ne peut dépasser de plus d'un mètre en profondeur les constructions existantes sur les parcelles contiguës. (...). / Une hauteur de construction, de 3,50 mètres, hors tout, est toujours autorisée dans la bande de constructibilité principale (...) ".

7. Le PLU définit, dans la partie " Définitions communes ", les extensions en ces termes : " La partie en extension est contigüe au bâtiment avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. L'extension est limitée à un tiers de la surface de plancher conservée existant à la date d'approbation du PLU (...). Dans les autres cas, les constructions nouvelles ne sont pas considérées comme des extensions et ne bénéficient pas des règles particulières qui y sont liées ". Les modalités de calcul des hauteurs des constructions y sont définies en ces termes : " a) Dans les zones UA (...). / Dans la bande de constructibilité principale, les hauteurs des constructions ou partie de construction sont mesurées à partir du niveau du trottoir à l'alignement (...). / Cas particulier:/ Quelque que soit l'inclinaison du terrain naturel dans la bande de constructibilité principale, une hauteur de construction hors tout de 3,50 mètres mesurée à partir de ce dernier est toujours autorisée ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la terrasse surélevée projetée, d'une superficie limitée à 18 m², est contiguë de la construction existante dans le prolongement de laquelle il est prévu de la créer et, qu'étant accessible depuis le premier niveau de la maison d'habitation, elle présente un lien fonctionnel avec elle. Il en résulte que le projet doit être regardé comme une extension de la construction existante, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article UA 6.2 du règlement du PLU prévoyant en son point 6 la substitution, à la limite de la voie, d'une marge de recul correspondant à la limite de la constructions existante, les dispositions du premier alinéa de l'article UA 6.4 du même règlement prévoyant que la bande de constructibilité principale présente, en secteur Uap, une profondeur de 15 m à partir de la marge de recul définie à l'article UA 6.2 et, enfin, les dispositions de l'article UA 6.4 exemptant les constructions présentant une hauteur maximale de 3,50 mètres des règles d'implantation fixées par cet article.

9. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, la terrasse projetée sera implantée dans la bande de constructibilité principale, telle que définie à partir de la limite de la maison d'habitation existante du pétitionnaire et, d'autre part, qu'elle présentera une hauteur de 3,31 mètres déterminée, par application des dispositions citées au point 7 relatives aux modalités de calcul des hauteurs des constructions, à partir du niveau du terrain d'assiette et non du niveau du trottoir, compte tenu de l'inclinaison que le terrain présente en sa partie sud par rapport au niveau de la rue Desaix. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6.4 du règlement PLU doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Règle générale. La bande de constructibilité principale s'applique sur une profondeur de 17 mètres, sauf en secteur Uap où elle est réduite à 15 mètres (...). 7.1.1 Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale. / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales. / Les constructions doivent être implantées en contiguïté des deux limites séparatives latérales. L'implantation en contiguïté doit être assurée au moins sur deux niveaux (un seul niveau pour le logement individuel), au-delà des retraits peuvent être imposés ou admis pour des raisons de composition urbaine. / Toutefois, si la trame urbaine de la séquence de la rue le justifie, des retraits sont imposés. / En cas d'implantation en retrait de l'une ou des deux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à 4 mètres sauf cas décrits précédemment au paragraphe 6.4 (...) ". Aux termes de l'article UA 7.2 du même règlement : " Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : / (...) / ; 4. Dès lors qu'il s'agit de travaux d'extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, l'extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la constructions existante (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document PCMI 3 " plan de masse futur " joint au dossier de demande préalable, que la terrasse projetée et l'escalier d'accès à la terrasse depuis le jardin seront implantés, à l'ouest, en respectant l'implantation de la maison d'habitation du pétitionnaire. Par suite, et alors même que la terrasse projetée jouxtera, en limite séparative ouest, avec un léger décrochage, le mur séparatif de propriété, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7.1.1 du règlement du PLU doit être écarté.

12. En quatrième lieu, s'il est prévu de construire la terrasse en retrait de 4 mètres par rapport à la limite séparative latérale est du terrain du pétitionnaire, l'implantation, sur le côté ouest, de la terrasse litigieuse résulte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de l'implantation de la maison d'habitation existante. Il s'ensuit que le moyen, qui n'est au demeurant pas assorti de précision, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes UA 11 du règlement du PLU intitulé " aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage " : " 11.1 - Dispositions générales : Conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 11.2 - Aménagement de constructions existantes : / 11.2.1 - Principes généraux : / Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux y compris les ravalements - doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur. (...) / 11.3 - Constructions nouvelles : / L'innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. (...) / Ce principe s'applique en particulier lorsqu'il s'agit de garantir des raccordements cohérents du volume des constructions projetées avec celui des constructions existantes, dans des secteurs à caractère patrimonial (abord de monuments historiques, patrimoine nantais, séquences urbaines remarquables, zones Uap, UBp). Dans ces secteurs, les constructions nouvelles devront tenir compte des caractéristiques marquantes des édifices avoisinants. (...) / 11.7 - Secteurs Uap : / dans ces secteurs, toute construction nouvelle et toute intervention sur des constructions existantes doivent être réalisées avec respect (...). ".

14. Si le projet se situe en secteur Uap qui recouvre des secteurs déjà fortement constitués qu'il convient de préserver et dont le caractère patrimonial est reconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nature, eu égard à ses caractéristiques, à rompre l'ordonnancement des constructions présentes le long de la rue Desaix, caractérisé par une continuité du bâti. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des esquisses du projet jointes à la déclaration préalable, que sa volumétrie et le matériau choisi, à savoir le bois, dénoteraient avec la façade arrière de la maison d'habitation du pétitionnaire, qui ne présente pas d'éléments remarquables qu'il conviendrait de mettre en valeur ni avec celles des habitations voisines. Enfin, le caractère surélevé de la terrasse n'est pas de nature à rompre avec la physionomie des façades arrières des maisons du quartier, lesquelles ne présentent pas, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par M. C..., un aspect homogène. Il suit de là que le projet contesté ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2018 par laquelle la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable contestée.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Nantes et de M. de Foucauld, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... les sommes demandées par la commune de Nantes et M. de Foucauld au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes et de M. de Foucauld présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Nantes et à M. B... de Foucauld.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.

La rapporteure,

I. D...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01168
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ANTES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;21nt01168 ?
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