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09/12/2022 | FRANCE | N°21NT00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2022, 21NT00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n°1902601 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2021, 28 avril et 26 mai 2022, la société coopérative agricole Isigny-Sa

inte-Mère, représentée par Me Baboulat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n°1902601 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2021, 28 avril et 26 mai 2022, la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, représentée par Me Baboulat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est également insuffisamment motivé en ce qu'il a admis la recevabilité du mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques du Calvados alors que seul le directeur départemental des finances publiques de la Manche était compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance ; il vise l'alinéa 2 de l'article 1451-I-3° du code général des impôts pour confirmer la décision rejetant sa réclamation préalable alors que sa demande de dégrèvement était fondée sur l'alinéa 3 de ce même

article ; sa réponse à la demande d'exonération fondée sur les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1451-I-3° du code général des impôts et de l'article 1450 du code général des impôts est erronée ;

- elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 1451-I-3° du code général des impôts dès lors qu'elle est reconnue comme une organisation de producteurs ayant pour objet de favoriser la production agricole de ses membres ; il ressort de l'article 18 de son règlement intérieur que le stockage, la transformation et le conditionnement du lait et des produits laitiers issus du lait collecté auprès de ses membres sont au nombre des missions ayant pour objet de favoriser la production agricole de ses membres ;

- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-30-20150701, n°440 ;

- elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ; ayant une activité à plus de 91 % avec ses adhérents, les moyens importants mis en œuvre par la coopérative sont en rapport avec l'importance de cette activité avec ses associés coopérateurs ; les opérations de fabrication et de conditionnement à partir du lait fourni par les associés producteurs de la coopérative sont le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres ;

- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine publiée sous le BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20, n° 260.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2021 et 16 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société coopérative Isigny-Sainte-Mère ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Baboulat, pour la société coopérative Isigny-Sainte-Mère.

Une note en délibéré et une pièce ont été produites les 21 et 24 novembre 2022 pour la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, représentée par Me Baboulat.

Considérant ce qui suit :

1. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ses locaux situés sur le territoire de la commune de Chef-du-Pont (Manche). L'administration fiscale a par une décision du 16 juillet 2019 rejeté sa réclamation. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la même décharge. Par un jugement du 13 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération s'applique non seulement aux exploitants agricoles mais également aux sociétés coopératives agricoles dont l'activité constitue le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. Pour les sociétés coopératives agricoles, le bénéfice de cette exonération s'étend ainsi aux opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Ces opérations doivent néanmoins être réalisées avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs des adhérents. Enfin, lorsqu'une société coopérative agricole procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, le bénéfice de l'exonération est également conditionné au fait que ces achats n'aient pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des seuls besoins des adhérents.

3. Il résulte de l'instruction que la société coopérative Isigny Sainte-Mère a pour activité sur le site situé à Chef-du-Pont la production de fromage frais et de pâtes pressées avec affinage à partir du lait qu'elle acquiert auprès de ses adhérents. Ainsi, ladite société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de production de lait de ses membres, doit être regardée comme un exploitant agricole au sens des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction que les moyens de production mis en œuvre, certes importants, ne seraient pas proportionnés au nombre d'adhérents et à leurs besoins collectifs alors que la société établit qu'elle collecte en moyenne 8 % de son lait auprès de tiers non-associés et fait valoir sans être contestée que le lait traité sur le site situé à Chef-du-Pont provient exclusivement de ses membres. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société est fondée à demander l'exonération des impositions prévues à l'article 1450 du code général des impôts et, par voie de conséquence, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

4. Il résulte de ce qui précède que la société coopérative Isigny Sainte-Mère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société coopérative Isigny Sainte-Mère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1902601 du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ses locaux situés à Chef-du-Pont.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur

A. A...Le président

J-E Geffray

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT007052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00705
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BABOULAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-09;21nt00705 ?
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