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06/12/2022 | FRANCE | N°21NT02618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 21NT02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à l'enfant C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2101553 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de

Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à l'enfant C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2101553 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 12 novembre 2021 et les 20 avril et 14 juin 2022 (ces deux derniers non communiqués), Mme D..., représentée par Me Ngamakita, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation de son lien de filiation avec l'enfant pour lequel le visa est demandé ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer au jeune C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2021 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant C... a été produit un acte de naissance. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'authentification adressée par l'autorité consulaire française à Brazzaville au centre d'état civil de Talangaï a révélé que l'acte de naissance correspondait à une tierce personne. La requérante produit toutefois en cours d'instance les réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance prononcées le 20 février 2019 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Brazzaville ainsi que l'acte de naissance dressé le 18 février 2021 sur le fondement de ces réquisitions. Si le ministre de l'intérieur soutient que les réquisitions en cause ont été prononcées en violation des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 45 du code de la famille congolais, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a fondé ses réquisitions sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 45, lesquelles prévoient que " Le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d'une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constatée à l'état civil ". En outre, les circonstances qu'il n'est pas usuel que la transcription ait lieu deux ans après les réquisitions et que l'acte comporte la mention " deux mil vingt et une " au lieu de " deux mil vingt et un " ne peuvent suffire à remettre en cause le caractère authentique des réquisitions du procureur de la République et de l'acte de naissance établi le 18 février 2021. Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre Mme B... et l'enfant pour lequel le visa est demandé n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de long séjour demandé pour l'enfant C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant C... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02618
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-06;21nt02618 ?
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