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06/12/2022 | FRANCE | N°21NT02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 21NT02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et G... E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, formé contre la décision du 5 décembre 2016 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mmes D... et Maïmouna A... les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 17112

39 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et G... E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, formé contre la décision du 5 décembre 2016 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mmes D... et Maïmouna A... les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1711239 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. F... A..., G... E... B... épouse A... et G... D... A..., représentés par Me Papineau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision née le 22 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa à Mmes D... et Maïmouna A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision est intervenue en méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; le lien de filiation entre M. A... et les deux enfants est établi eu égard aux actes d'état-civil et aux passeports produits ainsi qu'aux éléments de possession d'état communiqués ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Papineau, représentant M. et G... A..., et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 29 juillet 2004. Le 30 août 2015, les autorités consulaires françaises en Mauritanie ont délivré à son épouse, G... B... épouse A..., ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1983, un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Les visas sollicités au même titre auprès du consul général de France à Dakar en faveur de D... et Maïmouna A..., ressortissantes mauritaniennes présentées comme les filles de M. et G... A..., ont été rejetées par les mêmes autorités par des décisions du 5 décembre 2016, notifiées le 25 avril 2017. Leur recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté le 22 août 2017. Par un jugement du 25 octobre 2017, dont M. A..., G... B... épouse A... et G... D... A... devenue majeure, relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) " Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs d'une personne s'étant vue reconnaitre la qualité de réfugié les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale. L'autorité administrative peut toutefois refuser en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité ou la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. M. A..., à qui la qualité de réfugié a été reconnue en 2004, soutient qu'avec son épouse ils sont les parents de D... et Maïmouna A... respectivement nées le 20 janvier 2002 et le 18 juin 2011, et pour lesquelles ils ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un courrier du 20 octobre 2017 le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les a informés, en réponse à leur demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours formé contre le rejet des demandes de visa présentées par D... et Maïmouna A..., que ces refus étaient fondés sur le fait que l'identité et par suite le lien familial des demandeuses de visa n'étaient pas établis, dès lors qu'après vérification auprès des autorités locales les actes de naissance produits étaient apocryphes et que les éléments de possession d'état communiqués étaient insuffisants.

5. A l'appui de leurs demandes de visas respectives, D... et Maïmouna A... ont initialement chacune produit deux extraits d'actes de naissance. Cependant, alors que ces documents mentionnent explicitement un numéro national d'identification, ce numéro censé être unique diffère néanmoins selon les extraits présentés. Si les intéressées font valoir qu'elles n'avaient pas été recensées en 2011 et 2012 et ne disposaient donc pas alors du nouveau numéro unique, qui ne leur a été attribué qu'en 2014 et 2018 après leur recensement, cette circonstance n'explique cependant pas la mention de numéros différents dans les deux extraits d'acte de naissance produits avant même l'attribution de ce nouveau numéro national. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'un agent consulaire de l'ambassade France en Mauritanie s'est rendu à la mairie de Djewol, où il n'a pas retrouvé le registre mentionné sur l'acte de naissance de Maïmouna. S'agissant de D..., il a été constaté que le numéro figurant sur l'extrait ne renvoie à aucune occurrence dans le registre national mauritanien des naissances. Si les requérants produisent également des extraits du registre national des populations pour D... et Maïmouna datant de 2014 et 2018, ces documents comportent de nouveaux numéros d'identification et, alors même qu'ils sont accompagnés de nouveaux passeports mauritaniens, ne permettent pas d'établir les identités des intéressées. Enfin la circonstance que M. A... s'est déclaré père de D... et de Maïmouna devant l'OFPRA ne peut suffire, dans ce contexte marqué par une multiplicité de documents mentionnant des numéros d'identification différents pour une même personne et eu égard aux résultats des recherches effectuées par les autorités françaises en Mauritanie, à établir l'identité des deux intéressées et les liens de filiation allégués.

6. Alors que M. A... séjourne en France depuis au moins 2004, les éléments de possession d'état produits sont beaucoup plus récents. Ainsi il n'est établi de transferts d'argent au bénéfice de tiers présentés comme accompagnant ses enfants qu'à compter de 2012. Aucune relation épistolaire ou téléphonique antérieure n'est établie. M. A... indique également que D... et Maïmouna ont rejoint le Sénégal en 2016 avec le concours de sa sœur, tout en se prévalant de l'envoi d'argent en Mauritanie après cette date. Si l'intéressé fait également valoir qu'il a voyagé au Sénégal en 2010 afin de rencontrer son épouse et sa fille ainée, voyage lors duquel Maïmouna aurait été conçue, cette circonstance est également récente, alors que M. et G... A... se prévalent d'une vie commune depuis au moins la naissance de D... en 2002. Par suite, les éléments produits, dont les extraits de communication plus récents communiqués, ne permettent pas d'établir la possession d'état alléguée.

7. En conséquence des deux points précédents M. et G... A..., ainsi que G... D... A..., ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'ils contestent serait entachée d'une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6, dès lors que les liens de filiation allégués unissant les demandeuses de visa à M. A... ne sont pas établis, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et G... A... et G... D... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et G... A... et H... G... D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à G... E... B... épouse A..., à G... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02075
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-06;21nt02075 ?
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