Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association La Nature en Ville a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de vingt-huit arbres situés avenue des Buttes de Coësmes, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part d'enjoindre à la maire de Rennes de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l'ensemble du territoire communal et à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification.
Par un jugement n° 2000733 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 septembre 2019, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 27 décembre 2021, la commune de Rennes, représentée par Me Fleischl demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule l'arrêté du 16 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association La Nature en Ville devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association La Nature en Ville le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de l'absence d'autorisation dérogatoire d'abattage, n'a pas été soulevé par l'association demanderesse ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que l'arrêté contesté présente le caractère d'une décision purement confirmative ;
- la décision contestée ne méconnaît pas l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; elle est justifiée pour les besoins de la réalisation d'un projet de construction, induite par l'opération d'aménagement des espaces extérieurs du viaduc nord-est effectuée dans le cadre la mise en œuvre du projet de la ligne b du métro ;
- les autres moyens soulevés par la requérante de première instance devant le tribunal administratif et devant la cour ne sont pas fondés ;
- aucun des moyens soulevés par l'association La Nature en Ville à l'appui de ses conclusions à fin d'appel incident n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, l'association La Nature en Ville, représentée par Me Blanquet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette le surplus de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Rennes de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l'ensemble du territoire communal et à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la maire de Rennes de replanter vingt-neuf arbres de même maturité que ceux illégalement abattus, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rennes le versement à l'association La Nature en Ville et à Me Blanquet des sommes respectives de 4 500 et 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;
- les conclusions présentées à fin d'injonction ne pouvaient être écartées ;
- sa demande d'injonction est fondée ; la circonstance que la commune de Rennes aurait abattu les arbres ne fait pas obstacle au prononcé de l'injonction.
L'association La Nature en Ville a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Fleischl, représentant la commune de Rennes, et de Me Blanquet, représentant l'association La Nature en Ville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le maire de Rennes a, d'une part, autorisé l'abattage de vingt-huit arbres bordant l'avenue des Buttes de Coësmes, à Rennes, d'autre part, a prescrit, en compensation, la plantation de cinquante-et-un arbres le long de la même avenue. La commune de Rennes relève appel du jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule cet arrêté. Par la voie de l'appel incident, l'association La Nature en Ville demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Rennes de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l'ensemble du territoire communal et à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification. Elle demande en outre à ce qu'il soit enjoint à la maire de Rennes de replanter vingt-neuf arbres d'une même maturité que ceux illégalement abattus.
Sur l'appel principal :
2. L'article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré au code de l'environnement un article L. 350-3 aux termes duquel : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".
3. Il résulte de ces dernières dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en service de la ligne b du métro traversant l'agglomération de Rennes s'est accompagnée d'un projet d'aménagement des espaces extérieurs du viaduc nord-est. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, Rennes Métropole, maître d'ouvrage, a demandé à la maire de Rennes, le 11 mars 2019, d'autoriser l'abattage de plusieurs arbres situés sur le territoire de cette commune, avenue des Buttes de Coësmes. Par un arrêté du 16 septembre 2019, la maire de Rennes a autorisé l'abattage de vingt-cinq arbres situés sur la rive nord de l'avenue des Buttes de Coësmes au niveau du centre médico-social et pédagogique, d'un arbre situé au croisement de l'avenue des Buttes de Coësmes et de la rue André Philipp et de trois arbres situés au croisement de l'avenue des Buttes de Coësmes, de la rue du Clos Courtel et de l'avenue de Belle Fontaine. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que, pour délivrer l'autorisation sollicitée, le maire de Rennes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet d'aménagement des abords du viaduc nord-est de la ligne b du métro " est basé sur un paysage ondulant avec des rythmes et des séquences permettant un paysage varié tout en maintenant une cohérence d'ensemble " et que " l'abattage partiel dans un alignement d'arbres permet aux arbres conservés de se développer de façon pérenne ". Dès lors, en se fondant sur de tels motifs, qui ne se rattachent ni à une nécessité d'ordre sanitaire, mécanique ou esthétique, ni à la nécessité de l'abattage pour les besoins d'un projet de construction, le maire de Rennes a entaché sa décision d'erreur de droit.
5. L'administration peut, toutefois, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision contestée était légale, la commune de Rennes a fait valoir, dans ses mémoires en défense de première instance communiqués à l'association La Nature en Ville, ainsi que devant la cour, un autre motif, tiré de ce que l'autorisation est nécessaire pour la réalisation d'un projet de construction en lien avec l'opération d'aménagement des espaces extérieurs du viaduc nord-est, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la ligne b du métro.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notes de synthèse réalisées par le Pôle ingénierie et services urbains de Rennes Métropole, dont l'association appelante n'établit pas le caractère erroné, que les deux arbres situés à l'extrémité ouest de l'alignement de l'avenue des Coe¨smes, sont implantés sur le tracé du cheminement piéton et de la piste cyclable nouvellement créée, et que leur maintien est incompatible avec le projet d'aménagement en raison de la distance minimale à respecter entre les plantations d'arbres de haute tige et les cheminements ou voirie pour des raisons de développement de l'arbre et de préservation du système racinaire, mais aussi de dégradation du revêtement des zones de circulation. Par ailleurs, le maintien des arbres situés au sud du square Albert Gorgiard fait obstacle, d'une part à la création d'un écran végétal permettant de protéger les habitations riveraines des vues depuis le métro aérien, et alors que ceux-ci ne peuvent assurer l'écran souhaité, d'autre part, à la plantation d'un talus et de bosquets occultants. En outre, le maintien des arbres situés au croisement des allées Charles Bodin et Auguste Rodin fait obstacle à la réalisation d'un cheminement piéton, d'une piste cyclable et d'un nouvel espace vert. Egalement, le maintien des deux arbres situés a` l'intersection de l'avenue des Buttes de Coe¨smes et de l'avenue du Clos Courtel ne permet pas la reconfiguration du rond-point situé sur le carrefour, rendue nécessaire par le dédoublement des files de circulation, les rayons a` respecter pour permettre les girations et la création de voies cyclables. Enfin, le maintien de l'arbre, en tout état de cause isolé, implanté entre la rue André Philip et l'avenue des Buttes de Coe¨smes, ne permet ni la modification du rond-point situé sur à ce niveau, ni la reconfiguration de la chaussée. Il résulte de l'instruction que le maire de Rennes, qui a par ailleurs accompagné l'arrêté contesté de mesures compensatoires visant à planter cinquante-et-un arbres sur l'avenue des Buttes de Coësmes, en plusieurs phases dont la première a débuté au printemps 2020, aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de la nécessité de l'abattage de ces arbres pour la réalisation du projet de construction et d'aménagement des espaces extérieurs du viaduc nord-est, effectué en lien avec la mise en service de la ligne b du métro traversant l'agglomération de Rennes. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Rennes doit être accueillie.
8. Il résulte des développements qui précèdent que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que la maire de Rennes avait méconnu les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association La Nature en Ville, tant en première instance qu'en appel.
10. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " 1. Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er. (...) " et aux termes de l'article 5 de la même directive : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction: / a) de les tuer ou de capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; / b) de détruire ou d'endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d'enlever leurs nids ; / c ) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides ; / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ; / e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises. ".
12. A supposer que l'opération d'abattage en litige aurait pour effet d'entrainer la destruction ou la perturbation de nids d'oiseaux qui seraient nichés dans les vingt-huit arbres situés avenue des Buttes de Coësmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur destruction entrainerait une réduction de la diversité et de la superficie des habitats telle qu'elle méconnaitrait les objectifs de l'article 3 de la directive Oiseaux du 30 novembre 2009, dont les dispositions ont en tout état de cause été transposées dans le code de l'environnement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par l'association La Nature en Ville doit être écarté.
13. En troisième lieu, l'arrêté contesté, qui se borne à prescrire l'abattage de certains arbres, n'entraîne aucune aliénation du domaine public. Par suite, l'association La Nature en ville n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision en raison de l'absence de " déclassement préalable " des arbres concernés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En l'espèce, l'Association La Nature en Ville ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté, lequel n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser des constructions ou aménagements relevant d'un permis de construire, d'un permis d'aménager, d'une déclaration préalable ou d'autres utilisations du sol régies par le code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner, ni la régularité du jugement attaqué, ni la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association La Nature en Ville, l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de vingt-huit arbres situés sur l'avenue des Buttes de Coësmes, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur l'appel incident :
16. L'association La Nature en Ville relève appel du jugement du tribunal administratif du 13 janvier 2021, en tant qu'il rejette le surplus de la demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Rennes de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l'ensemble du territoire communal et à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification. Toutefois, en se bornant à soutenir que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal ne pouvaient être écartées, l'association n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause il résulte des développements qui précèdent que la demande de l'association La Nature en Ville tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doit être rejetée. Dès lors, doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentée par l'association devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par l'association La Nature en Ville :
17. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'association La Nature en Ville en appel visant à replanter vingt-neuf arbres de même maturité que ceux illégalement abattus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association La Nature en Ville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à la commune de Rennes de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de vingt-huit arbres situés avenue des Buttes de Coësmes.
Article 2 : La demande de l'association La Nature en Ville présentée devant le tribunal administratif de Rennes, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de l'association La Nature en Ville, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'association La Nature en Ville et de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Nature en Ville et à la commune de Rennes.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT00683