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06/12/2022 | FRANCE | N°21NT00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 21NT00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Locmaria (Morbihan) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... pour la création d'un lotissement de deux lots, dont le lot B à bâtir, sur les parcelles cadastrées section ZW n°s 150, 273, 274, 275 et 276 situées au lieu-dit " Pouldon ".

Par un jugement n° 1704588 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Locmaria (Morbihan) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... pour la création d'un lotissement de deux lots, dont le lot B à bâtir, sur les parcelles cadastrées section ZW n°s 150, 273, 274, 275 et 276 situées au lieu-dit " Pouldon ".

Par un jugement n° 1704588 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 27 mai et 31 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. E... B..., représenté par Me Busson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Locmaria en date du 28 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Locmaria le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 8 juillet 2021, la commune de Locmaria, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté du 28 avril 2017 ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baron substituant Me Prieur, pour la commune de Locmaria.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Locmaria (Morbihan) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... pour la création d'un lotissement de deux lots, dont le lot B à bâtir, sur les parcelles cadastrées section ZW n°s 150, 273, 274, 275 et 276 situées au lieu-dit " Pouldon ". M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de lotissement se trouvent au sein du lieu-dit " Pouldon " à plus de 3 kilomètres du centre-bourg de Locmaria, dont il est séparé par de vastes espaces naturels ou à vocation agricole. Ce lieu-dit comprend une cinquantaine de maisons d'habitation, dont certaines sont mitoyennes, implantées de façon organisée et cohérente et regroupées autour de plusieurs voies communales, formant un ensemble caractérisé par une densité significative de constructions. Les parcelles d'assiette du projet en litige sont ainsi entourées de constructions et se trouvent au sein de cet ensemble urbanisé. Par suite, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. D..., le maire de Locmaria n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le requérant, que les parcelles d'assiette du projet, dont le lot B a vocation à être construit, sont desservies par la rue de Pouldon, laquelle dessert trois constructions existantes dont celle de M. B.... Si cette voie présente sur quelques mètres de longueur un rétrécissement avec une largeur inférieure à 2,60 m, entre deux maisons bordant les parcelles cadastrées section ZW n°s 556 et 614, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rétrécissement ponctuel, qui n'interdit pas le passage des véhicules, ferait obstacle au passage des engins de secours contre l'incendie. La configuration des lieux ne s'oppose dès lors pas à la réalisation de tout projet de construction d'une maison individuelle et sans préjudice de l'appréciation à porter sur ce point, au stade du permis de construire, eu égard aux caractéristiques particulières de la construction effectivement projetée sur ce terrain. Dans ces conditions le maire de Locmaria n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-5, en estimant suffisante la voie d'accès relative à ce projet de lotissement.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Locmaria, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Locmaria, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Locmaria d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Locmaria la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. C... D... et à la commune de Locmaria.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00356
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-06;21nt00356 ?
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