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06/12/2022 | FRANCE | N°20NT02862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 20NT02862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Roscanvel (Finistère) a retiré le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 24 avril 2017 et qui précisait que le terrain cadastré AH 161 situé route de Menez Ar Vel pouvait être divisé en trois lots dont deux à bâtir, ainsi que la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le maire de Roscanvel a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705727 d

u 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Roscanvel (Finistère) a retiré le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 24 avril 2017 et qui précisait que le terrain cadastré AH 161 situé route de Menez Ar Vel pouvait être divisé en trois lots dont deux à bâtir, ainsi que la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le maire de Roscanvel a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705727 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020, 20 septembre 2021 et 1er juillet 2022 (ces deux derniers non communiqués), Mme B... C..., représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Roscanvel du 17 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence négative, le maire de Roscanvel s'étant cru lié par l'appréciation portée par le préfet du Finistère dans le cadre du contrôle de légalité ;

- le certificat d'urbanisme du 24 avril 2017, qui respecte l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne pouvait légalement être retiré pour un motif tiré de la violation de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la commune de Roscanvel, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Messéant substituant Me Rouhaud, pour Mme C..., et celles de Me Le Baron substituant Me Prieur, pour la commune de Roscanvel.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a retiré le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 24 avril 2017 et qui précisait que sa parcelle AH 161 pouvait être divisée en trois lots, dont deux à bâtir, ainsi que la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le maire de Roscanvel a rejeté son recours gracieux. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Roscanvel du 17 juillet 2017 :

2. En premier lieu, par un arrêté du 24 avril 2017, un certificat d'urbanisme positif a été accordé à Mme C... portant sur la division de sa parcelle en trois lots dont deux à bâtir. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 mai 2017, le préfet du Finistère a demandé au maire de Roscanvel de retirer cet arrêté. Par un courrier du 19 mai 2017, le maire a fait connaître son intention de ne pas retirer l'arrêté du 24 avril 2017. Par un courrier du 22 juin 2017, le préfet du Finistère a informé le maire de sa volonté d'exercer un déféré en cas d'absence de retrait du certificat d'urbanisme délivré à Mme C.... Par l'arrêté du 7 juillet 2017, après mise en œuvre le 29 juin 2017 d'une procédure contradictoire, le maire de Roscanvel a retiré le certificat d'urbanisme du 24 avril 2017. Si le retrait de l'arrêté du 24 avril 2017 intervient ainsi après plusieurs demandes du préfet du Finistère, il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté contesté que le maire a porté lui-même une appréciation sur la situation de la parcelle concernée par le projet de division et sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme C... au regard de la réglementation applicable à l'opération projetée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait cru lié par l'appréciation du préfet du Finistère. Par suite, le moyen tiré de de ce que le maire aurait méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi entaché sa décision d'erreur de droit doit dès lors être écarté

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet d'une superficie de 5 600 m² se situe à plus de 600 mètres du centre-bourg de Roscanvel et à une centaine de mètres du lieu-dit de " Lanvernazal ", lequel comprend une quinzaine de constructions, dont elle est toutefois séparée par une vaste parcelle supportant une seule habitation et la route du Plateau. En outre, la parcelle s'ouvre au nord, à l'ouest et au sud sur de vastes espaces naturels ou à vocation agricole, des boisements, quelques constructions éparses implantées sur de larges parcelles, ainsi qu'un terrain de sport et son local technique (vestiaires). Dans ces conditions la parcelle de Mme C... ne peut être regardée comme se trouvant en continuité avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Roscanvel a fait une exacte application des dispositions précitées en retirant le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme C....par l'arrêté contesté du 17 juillet 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roscanvel en date du 17 juillet 2017.

Sur les frais liés au litige :

6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Roscanvel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Roscanvel de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roscanvel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la commune de Roscanvel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02862
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-06;20nt02862 ?
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