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25/11/2022 | FRANCE | N°22NT02732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2022, 22NT02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

8 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2103077 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de

Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

8 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2103077 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 31 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à demander l'injonction à fin de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est fondée à demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Nève, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante burkinabée, née le 14 janvier 1981, est entrée en France le 5 février 2017 en étant munie d'un visa de long séjour, valable du 23 janvier 2017 au 23 janvier 2018, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 31 janvier 2020. Pour demander le renouvellement de son titre, Mme B... a fait valoir une lettre d'engagement en vue de la conclusion d'un contrat à durée déterminée dans un restaurant. Le préfet de Maine-et-Loire, qui a estimé qu'il s'agissait d'une première demande d'autorisation de travail et qui a examiné cette demande comme une demande de changement de statut vers celui de salarié a, par un arrêté du 8 octobre 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... une somme de 1 000 euros en au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel du jugement en tant qu'il a seulement enjoint au préfet de réexaminer sa demande et non de lui délivrer un titre de séjour.

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

3. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

5. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nantes que

Mme B... a présenté au tribunal administratif des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif du 25 mai 2022 que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le motif tiré du défaut de présentation d'un visa d'entrée et de long séjour est entaché d'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant nécessairement écarté les moyens qui sont susceptibles d'entraîner une injonction de délivrer à Mme B... un titre de séjour de plein droit. Ce jugement n'ayant fait que partiellement droit aux conclusions à fin d'injonction, il appartient à la cour de se prononcer sur les moyens susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale de la requérante à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour. A cette fin, Mme B... soutient qu'un titre de séjour doit lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Mme B..., qui est entrée en France le 5 février 2017 en étant munie d'un visa de long séjour, et qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales même si elle soutient qu'elle a séjourné en qualité de " résident permanent " en Nouvelle-Calédonie entre 2006 et 2017, qui en vertu des articles L. 111-3 et L. 314-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, est un titre de séjour qui n'est valable que sur le territoire de cette collectivité.

8. L'existence d'un contrat de travail, qui au demeurant n'a pas été visé par les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour occuper un emploi à durée indéterminée dans un restaurant ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme B... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant sur le plan de la vie privée et familiale que sur le plan professionnel. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

9. Aucun autre moyen invoqué en première instance ou en appel n'est susceptible de conduire à faire droit à la demande principale de la requérante à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour.

10. Il résulte des points 7 à 9 et eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, qui a été rappelé au point 6, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et non de lui délivrer un titre de séjour.

11. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le président,

J.-E. C...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. Penhoat

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22NT0273202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02732
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;22nt02732 ?
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