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25/11/2022 | FRANCE | N°22NT02011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2022, 22NT02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2103271 du 7 juin 2022 le tri

bunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2103271 du 7 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le centre des intérêts privés et familiaux de

M. B... serait désormais principalement en France ;

- s'agissant des autres moyens présentés par M. B... devant les premiers juges qui ne sont pas davantage fondés, il s'en remet aux observations formulées dans son mémoire du 17 février 2022.

Par mémoire en défense enregistré les 26 juillet, M. B..., représenté par

Me Renard, conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen présenté par le préfet n'est pas fondé ;

- l'arrêté en litige doit être également annulé par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance.

M. B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de

l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Lejosne représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant arménien né le 8 octobre 1995 à Erevan (Arménie), déclare être entré irrégulièrement en France le 20 avril 2012. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 24 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2014. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 juin 2014 portant en outre obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 15 octobre 2014. Par la suite, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du même préfet du 12 août 2015 portant en outre obligation de quitter le territoire français. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 9 octobre 2015, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2015 le plaçant en rétention administrative tandis que par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant refus de titre de séjour. M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du même préfet du 19 décembre 2017 portant en outre obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été également confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2018 et par un arrêt de la cour du 11 avril 2019. Enfin, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 25 mai 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa version applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 423-23 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

3. Pour annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire, les premiers juges ont relevé que M. B..., entré en France alors qu'il était mineur, y a poursuivi avec succès ses études, au sein du lycée d'enseignement adapté ... (Maine-et-Loire), jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtements le 12 septembre 2016. Ils ont également relevé que l'intéressé, qui réside habituellement sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, avait produit des diplômes d'études en langue française (DELF) des niveaux A1 et A2, un certificat de sauveteur secouriste du travail, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile délivré le 18 juin 2014, et une attestation du 15 février 2022 signée par le président de l'association Soleils 49 indiquant qu'il est bénévole au sein de cette association depuis 2012. Après avoir recensé ces éléments de fait, les premiers juges ont estimé que compte tenu de ce que M. B... justifiait d'un parcours scolaire sérieux et assidu, ainsi que d'une bonne pratique de la langue française et de réels efforts d'insertion dans la société française, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et le préfet de Maine-et-Loire a fait ainsi une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français en 2012 à l'âge de 16 ans et dont la demande d'asile a été rejetée, a refusé de déférer à plusieurs mesures d'éloignement validées par la juridiction administrative. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et n'établit pas malgré les diplômes et certificats relevés par les premiers juges d'une intégration sociale particulièrement forte. M. B... ne saurait, en outre, se prévaloir de la présence sur le territoire national de ses parents qui ont fait également l'objet de mesures d'éloignement et ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, ni celle de son frère qui ne justifiait pas à la date de l'arrêté du 25 mai 2020 d'un droit au séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit au moyen tiré par M. B... de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les autres décisions contenues dans son arrêté du 25 mai 2020.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ceux qu'il soulève en appel.

Sur les moyens communs à l'encontre des décisions contestées :

6. En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 83 du 18 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine et-Loire ", à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B..., que l'arrêté critiqué n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des éléments relatifs à la biographie et la situation personnelle de M. B.... Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

9. En deuxième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B... énoncés au point 4 ne permettent pas de regarder la décision de refus de séjour comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qui ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 4, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à

M. B... l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Le 3° du I de l'article précité est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 8, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée qui aurait été portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 4.

13. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée,

M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. B..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu ces stipulations et dispositions en fixant le pays de destination.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments qui viennent d'être évoqués, que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

18. En quatrième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :

19. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) ".

20. Pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet de Maine-et-Loire mentionne dans son arrêté les dispositions précitées de l'article L. 511-1 et se réfère notamment aux différents éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... et les précédentes décisions prises à son encontre en matière de droit au séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois doit être écarté.

21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour doit annulée par voie de conséquence.

22. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 mai 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2103271 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le rapporteur

A. A...Le président,

J-E Geffray

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT02011 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02011
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;22nt02011 ?
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