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25/11/2022 | FRANCE | N°22NT01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2022, 22NT01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n°2100802 du 22 février 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée les 9 mai 2022, Mme C..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n°2100802 du 22 février 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 9 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières ; les signatures des médecins du collège n'y sont pas visibles ; il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein de ce collège, ni que l'avis rendu l'ait été par un collège de médecins ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée en fondant sa décision uniquement sur l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1988, est entrée irrégulièrement en France le 31 août 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 30 mai 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Un premier refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 28 août 2017. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance du 5 juillet 2018 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Un deuxième refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 27 février 2019. Par jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2020, le recours formé contre cet arrêté a été également rejeté. Mme C... a, alors, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Elle relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur le moyen commun :

2. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 2 du jugement et suffisamment motivés, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui a été invoqué en première instance.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de Mme C... et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu le 19 août 2020 par le collège constitué de docteurs Sebille, Netillard et Douzon. La mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " est de nature à faire présumer que cet avis a été émis au terme d'une délibération collégiale et la requérante n'apporte aucun élément propre à renverser cette présomption. Les documents produits par le préfet en défense établissent également que le collège s'est prononcé au vu du rapport médical établi par le médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins auteur de l'avis précité. Par suite, en l'absence de commencement de preuve contraire, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie liée au débat collégial du collège de médecins de l'OFII qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin l'avis comporte la signature lisible des trois médecins qui ont délibéré. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses diverses branches.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Loire-Atlantique, se serait cru à tort en situation de compétence liée du fait du sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII.

8. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., le préfet de la

Loire-Atlantique s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 19 août 2020 qui a estimé que si l'état de santé de son fils mineur, D... B..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et peut, à ce titre, voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. Mme C... fait valoir que son l'état de santé de son fils, qui a subi les attouchements sexuels de la part d'un animateur dans sa classe de maternelle, nécessite un suivi psychologique. Toutefois, les certificats médicaux produits par la requérante, au demeurant peu circonstanciés, ne précisent pas en quoi sa prise en charge en termes de suivi serait impossible à effectuer dans son pays d'origine. Si Mme C... se prévaut notamment du rapport " Stratégie de coopération de l'OMS avec la Guinée 2016-2021 " et des contenus du site internet du ministère des affaires étrangères françaises et du site du ministère guinéen en charge des investissements et des partenariats publics privés, pour démontrer l'indisponibilité des traitements et les difficultés du système de soins guinéen, le caractère général de ces propos ne permet pas d'établir l'indisponibilité du traitement particulier nécessaire au jeune D... B.... Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 août 2020 quant à la possibilité pour le jeune D... B... de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et d'étayer l'affirmation de sa mère selon laquelle elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour en bénéficier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté sans que la requérante puisse utilement se prévaloir, d'une part, de ce que l'état de santé de son fils nécessite en 2021 des soins liés à une légère gynécomastie unilatérale gauche, et d'autre part, de ce que son propre état de santé justifie son maintien sur le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le rapporteur

A. E...Le président,

J-E Geffray

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT01399 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01399
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;22nt01399 ?
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