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25/11/2022 | FRANCE | N°21NT03201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Château d'Olonne a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et de l'installation d'une clôture sur la parcelle cadastrée à la section BO sous le numéro 435, située rue Georges Clémenceau, au Château d'Olonne (Vendée).

Par un jugement n° 1906105 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le

ur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Château d'Olonne a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et de l'installation d'une clôture sur la parcelle cadastrée à la section BO sous le numéro 435, située rue Georges Clémenceau, au Château d'Olonne (Vendée).

Par un jugement n° 1906105 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 3 janvier 2022 et le 13 octobre 2022, M. et Mme C... D..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2018 du maire du Château d'Olonne ;

3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle des Sables d'Olonne, venant aux droits de la commune de Château d'Olonne, la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur demande n'était pas tardive : d'une part, les attestations de tiers ne permettaient pas d'établir le caractère continu, pendant une période de deux mois, de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; d'autre part, et en tout état de cause, le délai de recours contentieux ne leur était pas opposable, l'affichage du permis de construire mentionnant, de manière erronée, la commune du Château d'Olonne comme lieu de consultation du dossier de demande, alors que cette commune n'existe plus depuis le 1er janvier 2019 ;

- ils disposent, en leur qualité de voisins immédiats, d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté, compte tenu des conséquences qu'aura la réalisation du projet sur leur cadre de vie ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant : d'une part, la notice de présentation du projet ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et n'a pas permis au maire de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur la conformité du projet aux dispositions du point 11.2.1 de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; d'autre part, aucune information n'est donnée sur le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2001 qui imposent aux bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit au Château d'Olonne de présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs ;

- le permis de construire méconnaît le point 11.2.1 de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, l'architecture contemporaine du projet portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il méconnaît le point 11.5 de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet prévoyant la démolition totale du mur, constitué de pierres de qualité, implanté à l'alignement et son remplacement par un mur de clôture, sans caractère particulier ;

- il méconnaît le point 12.1.1 de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne prévoyant pas la réalisation de deux places de stationnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 23 octobre 2022, le second n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme D... lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive, en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : elle a été introduite plus de deux mois après une période continue d'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ;

- le moyen tiré de l'absence de toute information, dans le dossier de demande, sur le respect des règles d'isolement acoustique prévues par l'arrêté préfectoral du 19 mars 2001 est inopérant, ces règles n'étant pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 12.5 de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, le projet ne relevant pas du champ de ces dispositions, mais du champ des dispositions du point 12.1 du même article ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance, et repris en appel, n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune nouvelle des Sables d'Olonne, venant aux droits de la commune de Château d'Olonne, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive, en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : elle a été introduite plus de deux mois après une période continue d'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ;

- le moyen tiré de l'absence de toute information, dans le dossier de demande, sur le respect des règles d'isolement acoustique prévues par l'arrêté préfectoral du 19 mars 2001 est inopérant, ces règles n'étant pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 12.5 de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, le projet ne relevant pas du champ de ces dispositions, mais du champ des dispositions du point 12.1 du même article ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance, et repris en appel, n'est fondé.

Par un courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la demande en vue de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance du point 11.2.1 de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la commune nouvelle des Sables d'Olonne a produit des observations en réponse à ce courrier.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. et Mme D... ont produit des observations en réponse à ce courrier.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. B... a produit des observations en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast, représentant M. et Mme D..., les observations de Me Tertrais, représentant la commune des Sables d'Olonne, et les observations de Me Bardoul, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2018, le maire de Château d'Olonne a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et de l'installation d'une clôture sur la parcelle cadastrée à la section BO sous le numéro 435, située 41, rue Georges Clémenceau, sur le territoire de la commune de Château d'Olonne, devenue commune déléguée, le 1er janvier 2019, de la commune nouvelle des Sables d'Olonne (Vendée). M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". L'article A. 424-15 de ce code prévoit que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite (...), prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". L'article A. 424-16 du même code dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...). ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...) " ".

3. D'une part, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

4. D'autre part, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions précitées ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis. Il s'ensuit que, si les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du responsable d'une entreprise de travaux, accompagnée d'une photographie horodatée, qu'un panneau d'affichage du permis de construire était fixé au mur de clôture du terrain d'assiette du projet le 23 janvier 2019, à 11 heures 20, et qu'il était parfaitement visible depuis la voie publique. Cette photographie du panneau d'affichage correspond d'ailleurs en tout point à celle prise par M. et Mme D... eux-mêmes et produite à l'appui de leur recours gracieux du 15 mai 2019. Selon deux autres attestations de tiers, établies pour l'une en mai 2019 par un habitant de Château d'Olonne, et pour l'autre en juillet 2019 par un habitant de Bouguenais, ce panneau d'affichage était installé à cet endroit depuis le mois de janvier 2019. La circonstance relevée par M. et Mme D... que ces attestations ont été établies par des personnes ne résidant pas à proximité immédiate du terrain d'assiette, et sans que l'on connaisse leur lien avec le bénéficiaire du permis de construire, n'est pas de nature, par elle-même, à les priver de toute force probante. La continuité de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet litigieux pendant une période continue de deux mois à compter du 23 janvier 2019 doit, dès lors, être regardée comme établie.

6. Il ressort également des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire comportait toutes les mentions exigées par le code de l'urbanisme, et notamment celle relative au délai de recours. Si M. et Mme D... relèvent que ce panneau d'affichage mentionne la mairie de Château d'Olonne comme lieu de consultation du dossier de demande, alors que la commune de Château d'Olonne avait intégré, le 1er janvier 2019, la commune nouvelle des Sables d'Olonne, une telle mention n'a pas pu, en tout état de cause, affecter leur capacité à identifier l'administration à laquelle il convenait de s'adresser pour consulter le dossier de demande de permis de construire. Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme leur était donc opposable. Ce délai de recours n'a pas été prorogé par leur recours gracieux, celui-ci ayant été reçu à la mairie des Sables d'Olonne le 17 mai 2019, soit plus de deux mois après son déclenchement. Par suite, la demande de M. et Mme D..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 juin 2019, était tardive et donc irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2018 du maire de Château d'Olonne.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune nouvelle des Sables d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme globale de 750 euros à verser à la commune nouvelle des Sables d'Olonne et une somme globale de 750 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme globale de 750 euros à la commune nouvelle des Sables d'Olonne et une somme globale de 750 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D..., à M. A... B... et à la commune nouvelle des Sables d'Olonne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. E...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03201
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt03201 ?
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