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25/11/2022 | FRANCE | N°21NT02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Bretteville a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section AB n° 220, situé route du Fort, au lieu-dit Le Grand Heu, à Bretteville (Manche).

Par un jugement n° 2001327 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Bretteville a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section AB n° 220, situé route du Fort, au lieu-dit Le Grand Heu, à Bretteville (Manche).

Par un jugement n° 2001327 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août, 28 octobre et 30 novembre 2021, la commune de Bretteville, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé : s'il est exact que le terrain d'assiette est inclus dans la bande littorale des cent mètres, ce terrain doit, toutefois, être regardé, eu égard à sa localisation et à la configuration des lieux, comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens de ces dispositions, de sorte que l'interdiction de toute construction qu'elles prévoient sur cette bande n'est pas applicable au projet ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire manque en fait ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 19 novembre 2021, M. et Mme C... et B... A..., représentés par Me Launay, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Bretteville leur verse la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé : le permis de construire méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant situé en dehors d'un espace urbanisé dans la bande littorale des cent mètres ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021, à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour la commune de Bretteville, a été enregistré le 18 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bardoul, substituant Me Gorand, représentant la commune de Bretteville, et les observations de Me Launay, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Bretteville a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain constitué de la parcelle cadastrée section AB n° 220, situé route du Fort, au lieu-dit Le Grand Heu, à Bretteville (Manche). La commune de Bretteville relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A..., voisins immédiats du projet de construction, cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres posée par ces dispositions que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction se situe au lieu-dit Le Grand Heu, dans un compartiment de terrains compris entre la pointe du Heu et la route du Fort. Ce terrain, qui ne supporte aucune construction, est inclus, pour la totalité de sa surface, à l'intérieur de la bande littorale des cent mètres. S'il est contigu, à l'est, de deux terrains bâtis, il s'ouvre, cependant, au nord, sur la mer et, à l'ouest, sur plusieurs terrains restés à l'état naturel, lesquels terrains le séparent, sur environ cent mètres, du terrain de camping aménagé plus au nord, au niveau de la pointe du Heu, et, sur environ cent-soixante mètres, des quelques habitations implantées le long de la route du Fort, dans ce compartiment de terrains. Ainsi, l'espace entourant le terrain d'assiette du projet, ou proche de celui-ci, et qui se distingue nettement de l'espace situé, plus au sud, de l'autre côté de la rue du Fort, se caractérise par un faible nombre et une faible densité de constructions. Le terrain d'assiette du projet ne peut, dès lors, être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Bretteville ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, délivrer à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bretteville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 mars 2020 du maire de Bretteville.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bretteville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bretteville une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bretteville est rejetée.

Article 2 : La commune de Bretteville versera à M. et Mme A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bretteville et à M. et Mme C... et B... A....

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. E...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02210
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt02210 ?
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