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25/11/2022 | FRANCE | N°21NT00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT00972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable La Coquerie ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le maire de Saint-Aubin-des-Châteaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C... en vue du détachement de leur parcelle d'un lot à bâtir, ainsi que la décision du 23 mars 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804

707 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable La Coquerie ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le maire de Saint-Aubin-des-Châteaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C... en vue du détachement de leur parcelle d'un lot à bâtir, ainsi que la décision du 23 mars 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804707 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A... et l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable La Coquerie, représentés par Me Moulin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le maire de Saint-Aubin-des-Châteaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C... en vue du détachement de leur parcelle d'un lot à bâtir, ainsi que la décision du 23 mars 2018 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est illégal compte tenu de l'illégalité du classement en zone UC du terrain d'assiette objet de la division foncière contestée, qui n'est cohérent ni avec le projet d'aménagement et de développement durables ni avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- le classement en zone UC du terrain d'assiette est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du classement litigieux en zone UC a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols en vertu de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet de division foncière étant classé en zone NC du plan d'occupation des sols interdisant toute occupation et utilisation du sol étrangères à l'activité agricole, la déclaration préalable contestée qui a pour objet la création d'un terrain à bâtir ne peut être régularisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- l'association ne justifie pas au regard de son objet statutaire d'un intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Plateaux, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- l'association ne justifie pas au regard de son objet statutaire d'un intérêt à agir ;

- le président de l'association ne justifie d'aucun mandat pour la représenter ni en première instance ni en appel ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. A... et l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable La Coquerie déclarent se désister de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux prend acte du désistement de M. A... et de l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable La Coquerie.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. et Mme C... prennent acte du désistement de M. A... et de l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable La Coquerie et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durables de La Coquerie relèvent appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C... en vue du détachement de leur parcelle cadastrée ZT 179 au lieu-dit La Coquerie d'un lot à bâtir ainsi que de la décision du 23 mars 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. A... et l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable de La Coquerie déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable de La Coquerie le versement de la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable de La Coquerie.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'association de protection et de défense de la nature, du patrimoine et de l'agriculture durable de La Coquerie, à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

La rapporteure,

I. D...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00972
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt00972 ?
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