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25/11/2022 | FRANCE | N°21NT00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2022, 21NT00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Gad investissements a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n°1902030 du 27 janvier 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la SAS Gad investissements, r

eprésentée par Me Bouquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Gad investissements a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n°1902030 du 27 janvier 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la SAS Gad investissements, représentée par Me Bouquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne " Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva " (C-108/14) que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais généraux des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible ; les dividendes servis par ses filiales doivent donc être regardés comme la contrepartie d'une activité économique, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la rémunération de son dirigeant et de trois salariés ne doit pas être comprise dans l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils sont exclusivement affectés à un secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Gad investissements ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Gad Investissements est une société holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'administration fiscale, constatant que cette société n'avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre des années civiles précédant les années composant la période contrôlée, l'a assujettie à la taxe sur les salaires au titre de cette période. La société relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions ainsi mises à sa charge.

Sur le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires :

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue du I de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, lesquelles ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du rapport, dit

" prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, que l'assiette de la taxe sur les salaires, due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Si la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juillet 2015 " Larentia + Minerva " (C-108/14), que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la SAS Gad Investissements, les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le rapport d'assujettissement retenu par l'administration est erroné.

Sur l'assiette de la taxe sur les salaires :

5. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. La taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

6. En premier lieu, les fonctions de président-directeur général de la SAS Gad Investissements exercées par M. A... lui conféraient les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations. La société requérante, à laquelle incombe la charge de renverser la présomption de preuve qui découle de ce qui précède, n'apporte pas d'élément de nature à établir que M. A... n'avait pas d'attribution dans le secteur financier en se bornant à soutenir qu'il n'est pas intervenu de façon active sur les questions relatives à la gestion des produits financiers alors d'ailleurs que la convention de gestion avec la Société Générale dont elle se prévaut a été passée par lui et qu'il ne résulte ni des statuts, ni d'aucun autre document que les pouvoirs qu'il tenait de la loi auraient été limités. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées par la SAS Gad Investissements à M. A... dans le champ de la taxe sur les salaires.

7. En second lieu, la SAS Gad Investissements soutient que les rémunérations versées à son assistante de direction, à son responsable comptable - contrôleur de gestion et à sa secrétaire comptable ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires pour justifier l'exclusion de l'assiette de la taxe sur les salaires de ces rémunérations. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de leurs contrats de travail que les intéressés exercent des fonctions transversales et que leurs activités ne sont pas strictement limitées à la gestion des filiales de la SAS Gad investissements, alors même que leurs rémunérations seraient refacturées à ces filiales en fonction du temps de travail passé pour chacune d'entre elles. Dès lors, c'est à bon droit que leurs rémunérations ont été incluses dans le champ de la taxe sur les salaires.

8. Il résulte de ce qui précède que SAS Gad Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Gad Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gad Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J-E Geffray

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT008592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00859
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt00859 ?
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