La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2022 | FRANCE | N°19NT03909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 19NT03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le no 1802226, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2018 par le maire de Rosel, en application du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, au sujet de terrains lui appartenant cadastrés section AD nos 63, 64 et 66.

Sous le no 1900145, M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel, en application du b) de l'art

icle L. 410-1 du code de l'urbanisme, indiquant que le projet de construction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le no 1802226, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2018 par le maire de Rosel, en application du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, au sujet de terrains lui appartenant cadastrés section AD nos 63, 64 et 66.

Sous le no 1900145, M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, indiquant que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AD no 66 n'était pas réalisable.

Par un jugement nos 1802226, 1900145 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 octobre 2019, M. A..., représenté par la SELARL Concept Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les certificats d'urbanisme délivrés le 10 août 2018 et le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel ;

3°) d'enjoindre au maire de Rosel de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme présentée sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au maire de Rosel, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indiquant que le projet de construire une maison d'habitation peut être réalisé sur les terrains cadastrés section AD nos 63, 64 et 66, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'avait pas à être notifiée à l'auteur des certificats d'urbanisme contestés en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le no 1900145, dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme ;

- le certificat du 3 décembre 2018 méconnaît l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ne pouvait pas légalement fonder le certificat du 3 décembre 2018 ;

- le classement en zone Ni des parcelles cadastrées section AD nos 63 et 64 ne pouvait pas plus fonder ce certificat ;

- le motif tiré de l'absence de desserte par les réseaux ne pouvait être opposé à son projet par ce même certificat ;

- le certificat du 3 décembre 2018 et celui du 10 août 2018 sont illégaux dès lors qu'ils se fondent sur un classement en zone naturelle du plan local d'urbanisme de Rosel entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier a été enregistré le 28 janvier 2020, par lequel la commune de Rosel a informé la cour qu'elle n'entendait pas présenter de mémoire en défense dans cette affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a déposé en mairie de Rosel, le 7 août 2018, une demande de certificat d'urbanisme d'information, sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, au sujet de terrains lui appartenant cadastrés section AD nos 63, 64 et 66. Le certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2018 mentionnait le classement de ces parcelles en zone naturelle par le plan local d'urbanisme de Rosel. M. A... a, le 11 octobre 2018, formulé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD no 66. Le certificat d'urbanisme délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel indiquait que le projet envisagé n'était pas réalisable. Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté, après les avoir jointes, les demandes de M. A... tendant à l'annulation, respectivement, du certificat d'urbanisme d'information du 10 août 2018 et à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 3 décembre 2018. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. À l'appui de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le no 1900145, M. A... a soutenu, notamment, dans un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2019, au demeurant non visé par le jugement attaqué, que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel était entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune ne justifiait pas avoir recueilli l'avis du service gestionnaire de la voirie afin de savoir si son projet de construire une maison d'habitation sur la parcelle en cause était réalisable. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le no 1900145 dirigée contre le certificat d'urbanisme délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre le certificat d'urbanisme délivré le 3 décembre 2018 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 10 août 2018, présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Caen.

4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ".

Sur le certificat d'urbanisme d'information délivré le 10 août 2018 par le maire de Rosel :

5. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

6. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Rosel que les auteurs de ce plan se sont fixés, notamment, un objectif 3.1 visant à " s'inscrire dans les orientations définies à des échelles supra-communales " et, à ce titre, à limiter les extensions de l'urbanisation aux abords immédiats du bourg de Rosel et du hameau de Gruchy, en privilégiant l'urbanisation des terrains encore non bâtis au sein des espaces déjà classés en zone urbaine et de " poches d'ensembles de terrains non urbanisés, insérés dans la continuité du bâti ou en limite de ceux-ci ", sans toutefois " consommer la totalité de ces espaces libres " afin " d'y maintenir également des espaces naturels et agricoles constituant également des coupures dans l'urbanisation de Rosel et l'aération du cadre bâti ". L'objectif 3.2 du même projet, visant à " conserver le caractère villageois de Rosel ", se traduit notamment par la volonté de limiter l'extension du village à 4 hectares et de garder, voire renforcer, le caractère compact de l'urbanisation, en évitant de développer le bourg de Rosel du côté ouest, vers la rivière la Mue, " compte tenu du caractère inondable du secteur ". Il se traduit également par la volonté de " préserver et renforcer le végétal dans le village ainsi que dans les continuités écologiques et paysagères ", en particulier entre la vallée de la Mue et la route départementale no 170. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durables comporte un objectif de " gérer et prendre en compte les risques naturels ", notamment les risques de " débordements par la remontée des nappes phréatiques ", qui doivent être pris en compte tant pour les développements de l'urbanisation que pour les constructions elles-mêmes.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD no 66, à usage de prairie, présente le caractère d'un espace naturel. Elle se situe en continuité par l'ouest et le nord avec des parcelles laissées à l'état naturel ou boisées et se rattache à la vallée de la Mue, dont un bras de la rivière éponyme longe les parcelles cadastrées section AD no 63 et 64, de même qu'à une coupure d'urbanisation. Elle est en outre identifiée par les documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durables comme incluse dans la " matrice verte ", c'est-à-dire la " trame verte ", du bourg de Rosel, même si elle est située en limite de cette matrice, et à proximité immédiate d'une zone urbanisée par le sud et l'est, ainsi que comme faisant partie d'un " corridor écologique " entre la vallée de la Mue et le " secteur de biodiversité de plaine " situé à l'est de la route départementale no 170. Enfin, cette parcelle est aussi concernée par un risque d'inondation des réseaux et sous-sols par remontée de la nappe phréatique. Dès lors, eu égard aux caractéristiques et à la situation existante de la parcelle cadastrée section AD no 66, ainsi qu'au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et rappelé au point précédent, le classement de cette parcelle en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni n'est fondé sur des faits matériellement inexacts, alors même que cette parcelle était antérieurement classée en zone urbaine par l'ancien plan d'occupation des sols de Rosel et qu'elle est desservie par la voirie et les réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'électricité. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme litigieux serait illégal en raison de l'illégalité du classement prévu par les dispositions du plan local d'urbanisme de Rosel, dont le certificat fait application, doit être écarté.

Sur le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel :

10. En premier lieu, le certificat d'urbanisme contesté vise les dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme de Rosel dont il fait application et énonce que le terrain d'assiette du projet ne peut être utilisé pour l'opération projetée aux motifs que la construction d'une maison d'habitation compromettrait la conservation de l'espace boisé classé existant, pour partie, sur les parcelles cadastrées section AD nos 63 et 64, qu'une telle construction n'entre pas dans celles autorisées par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, que l'article N1 interdit en zone naturelle N les nouvelles constructions, et, enfin, que le terrain est insuffisamment desservi par les réseaux. Ce certificat comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, aucun texte n'impose que soit annexé au certificat d'urbanisme l'avis rendu par les administrations consultées en application des dispositions de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du certificat d'urbanisme contesté doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. " Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. "

12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

13. Si M. A... soutient que la commune ne justifie pas avoir recueilli l'avis du gestionnaire de la voirie, bien que le certificat d'urbanisme contesté vise " la consultation de la mission Espace public de Caen-la-Mer ", il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs sur lequel se fonde le certificat d'urbanisme contesté rappelés au point 10 ci-dessus, et à l'absence de toute difficulté alléguée quant à la création ou à la modification d'un accès au chemin de l'églantine, que le vice de procédure tiré de la méconnaissance de la consultation prévue par l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme a été, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 9 du présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme contesté serait entaché d'illégalité en raison de ce que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AD no 66, par le plan local d'urbanisme de Rosel, serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une nouvelle maison d'habitation ne figure pas parmi les constructions autorisées par les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Rosel, applicables à la parcelle cadastrée section AD no 66 prévue pour supporter l'opération projetée.

16. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le maire de Rosel aurait pris la même décision, certifiant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour réaliser l'opération projetée, s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Rosel faisaient obstacle à la réalisation du projet, ce motif étant, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, de nature à justifier légalement le certificat d'urbanisme contesté. Par suite, l'illégalité qui affecte les autres motifs de ce certificat d'urbanisme n'est pas de nature à en justifier l'annulation.

17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2018 par le maire de Rosel, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 3 décembre 2018 par le maire de Rosel.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le no 1900145.

Article 2 : La demande enregistrée sous le no 1900145 présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la communauté urbaine Caen la Mer et à la commune de Rosel.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. B...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03909
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;19nt03909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award