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22/11/2022 | FRANCE | N°21NT02534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 21NT02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... J..., Mme H... A... J..., Mme D... E..., Mme F... I..., et M. G... A... J... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 4 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Larmor-Baden a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803822 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 11 févr

ier et 18 mars 2022 (ce dernier non communiqué), M. C... A... J..., Mme H... A... J..., Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... J..., Mme H... A... J..., Mme D... E..., Mme F... I..., et M. G... A... J... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 4 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Larmor-Baden a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803822 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 11 février et 18 mars 2022 (ce dernier non communiqué), M. C... A... J..., Mme H... A... J..., Mme D... E..., Mme F... I... et M. G... A... J..., représentés par Me Gourdin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 4 juin 2018 du conseil municipal de la commune de Larmor-Baden et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 38 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté est insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas la présence d'espèces protégées sur le territoire de la commune de Larmor-Baden en violation des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l'urbanisme ;

- l'emplacement réservé n° 38 n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, porte atteinte à un espace boisé classé et méconnaît l'interdiction de détruire les talus boisés et les murets traditionnels prévue par le règlement du plan local d'urbanisme de Larmor-Baden applicable aux zones naturelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 3 mars 2022, la commune de Larmor-Baden, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un courrier du 14 février 2022, M. C... A... J... a été désigné comme représentant unique des requérants par son mandataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Gourdin, pour M. A... J... et autres, et celles de Me Donias, pour la commune de Larmor-Baden.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... J... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de Larmor-Baden. M. A... J... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 juin 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme que les plans locaux d'urbanisme qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 du même code. L'annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences environnementales d'un plan figure " la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources ".

4. Le territoire de la commune littorale de Larmor-Baden est couvert par plusieurs périmètres Natura 2000, soit celui de la zone de protection spéciale " Golfe du Morbihan " n° FR5310086 au titre de la directive européenne 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite " Directive Oiseaux " et celui de la zone spéciale de conservation " Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys " n° FR5300029 au titre de la directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite " Directive Habitats, Faune, Flore ". Il résulte des dispositions précitées et de la présence des deux zones Natura 2000 couvrant partiellement le territoire de la commune que la procédure d'élaboration du PLU devait faire l'objet d'une évaluation environnementale.

5. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. "

6. L'omission ou l'insuffisance d'une étude d'incidence environnementale est susceptible de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la délibération concernant le document d'urbanisme lorsqu'elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le dossier soumis à enquête publique comportait un rapport de présentation comprenant l'évaluation environnementale dans laquelle le commissaire enquêteur ne relève aucune insuffisance. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend une évaluation environnementale de près de cent pages, laquelle comporte notamment deux chapitres consacrés à l'évaluation des incidences sur l'environnement des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et du zonage, du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation sur l'environnement. L'évaluation environnementale consacre encore un chapitre à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 du plan local d'urbanisme. Après une description détaillée des deux périmètres Natura 2000 concernés (localisation, énumération des habitats présents au sein de la zone spéciale de conservation et de la zone de protection spéciale, des 29 espèces d'intérêt communautaire recensées dont 10 mammifères et des 14 espèces classées en annexe I de la directive Oiseaux, rappel des objectifs de gestion et de conservation des deux sites), l'évaluation environnementale précise que, sur le territoire de la commune de Larmor-Baden, ont été identifiées 7 espèces d'intérêt communautaire (hors oiseaux) à savoir 1 grenouille, 2 lézards et 4 chiroptères ainsi que 39 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire, essentiellement sur le marais de Pen en Toul, au large de l'anse de Kerdelan (est de Larmor-Baden), au large de la plage de Locmiquel (ouest de Larmor-Baden) et sur les 4 îles au sud (Gavrinis, île Longue, Berder et Radenec). L'évaluation environnementale mentionne encore que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme tient compte des périmètres Natura 2000 dans son orientation n° 1 qui est de protéger le patrimoine et le paysage identitaire du territoire de Larmor-Baden, en particulier le long du littoral non bâti (objectif 1) et en identifiant les espaces boisés, les arbres remarquables et les haies bocagères comme des éléments à conserver et à valoriser (objectif 3). Il ressort enfin des pièces du dossier que les seules modifications apportées par la commune de Larmor-Baden après l'enquête publique concernent le résumé non technique, lequel a été enrichi par un résumé de l'état initial de l'environnement et par un résumé du diagnostic. Il suit de là que tant le rapport de présentation que l'évaluation environnementale étaient complets au stade de l'enquête publique et que la population a obtenu une information complète sur la faune présente sur le territoire de la commune de Larmor-Baden.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ".

9. Il ressort du rapport de présentation que si la commune de Larmor-Baden dispose d'un réseau de chemins de randonnée, il existe peu de déplacements doux entre les zones d'habitat et les commerces. Il ressort des pièces du dossier que sous son " orientation n° 3 - organiser un développement urbain raisonné de qualité centré sur le centre bourg ", le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme prévoit un " objectif n° 1 - maîtriser l'urbanisation " et plusieurs axes dont " prévoir les conditions favorables à l'extension de l'urbanisation en périphérie du bourg de manière progressive ", notamment " créer des cheminements doux, accessibles à tous conduisant au centre bourg ". Sous son " orientation n° 5 - améliorer les équipements actuels et anticiper les besoins futurs ", l'objectif n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables prévoit de " favoriser la création de nouveaux cheminements piétonniers ", notamment " d'améliorer l'accessibilité au centre bourg par le développement des continuités piétonnes " et l'objectif n° 1 prévoit d' " améliorer les conditions de déplacement ", notamment de " réserver des emprises pour améliorer la sécurité ". Il ressort encore des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme prévoit également une " orientation 1 - " valoriser le patrimoine identitaire de la commune " et un " objectif 3 - conserver le paysage identitaire de la commune ", notamment la valorisation des principaux espaces boisés.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 38 contesté par les requérants est institué pour l'aménagement d'un cheminement piétonnier dans le prolongement vers le nord du chemin du Moulin avant de bifurquer vers l'ouest pour rejoindre le chemin de Pen en Toul. Il ressort des plans produits que l'emplacement réservé n° 38 couvre partiellement une voie existante, laquelle est étroite, sans accotement et peu adaptée au cheminement des piétons et à leur sécurité, et passe ensuite dans un espace boisé classé situé au nord des parcelles des requérants. Si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la conservation et la valorisation des espaces boisés classés, il prévoit également d'améliorer les conditions de déplacement et l'accessibilité au centre-bourg par le développement des continuités piétonnes indépendamment même de l'extension de l'urbanisation. L'emplacement réservé n° 38 n'est dès lors pas incohérent au regard du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, dans le rapport de présentation, les emplacements réservés prévus par la commune de Larmor-Baden sont présentés sous la forme d'un tableau dans lequel, à côté du numéro et de la dénomination de chaque emplacement réservé, est mentionnée la surface totale de l'emplacement réservé, ce tableau précisant en marge que cette surface est donnée à titre indicatif et sera, le cas échéant, ajustée après réalisation d'un bornage ou établissement d'un document d'arpentage par un géomètre. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies et du constat d'huissier qu'ils versent au dossier, dressé les 24 août et 6 septembre 2021, que le cheminement piétonnier à créer présentera à tout endroit une largeur de quatre mètres et nécessitera l'abattage de nombreux arbres au sein de l'espace boisé classé. En outre, la circonstance que la création du cheminement piétonnier nécessiterait la destruction de murets traditionnels, laquelle est interdite par le règlement écrit applicable à la zone Na, ne ressort pas des photographies et du constat d'huissier versé à l'instance par les requérants. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Larmor-Baden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... J... et autres le versement à la commune de Larmor-Baden d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... J... et autres est rejetée.

Article 2 : M. A... J... et autres verseront à la commune de Larmor-Baden la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... J..., désigné comme représentant unique par son mandataire et à la commune de Larmor-Baden.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02534
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-22;21nt02534 ?
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