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22/11/2022 | FRANCE | N°21NT01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 21NT01421


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme B..., en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes et contre les arrêtés du maire de Thorigné-Fouillard des 31 janvier et 29 avril 2020, et d'autre part, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2021, portant permis de régularisation, déli

vré en cours d'instance, ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme B..., en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes et contre les arrêtés du maire de Thorigné-Fouillard des 31 janvier et 29 avril 2020, et d'autre part, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2021, portant permis de régularisation, délivré en cours d'instance, ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la SCCV Thorigné Vignes et à la commune de Thorigné-Fouillard pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de cette décision.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2022 la SCCV Thorigné Vignes, représentée par Me Poilvet, a communiqué à la Cour un arrêté du 8 juillet 2022 portant permis de construire de régularisation.

Elle soutient que le vice affectant la légalité du permis initial de construire, retenu par l'arrêt du 24 mai 2022, a été corrigé.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions des l'article R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Auffret, représentant la SCCV Thorigné Vignes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 24 mai 2022, la cour, après avoir d'une part rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme B... en tant qu'elle était dirigée contre le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes et contre les arrêtés du maire de Thorigné-Fouillard des 31 janvier et 29 avril 2020, et d'autre part constaté que n'étaient pas fondés les autres moyens de la demande de M. et Mme B..., en tant qu'elle était dirigée contre le permis de régularisation du 30 septembre 2021, a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que cette dernière décision avait été signée par une autorité incompétente. Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté, jusqu'à l'expiration du délai de deux mois imparti à la SCCV Thorigné Vignes et à la commune de Thorigné-Fouillard pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 24 mai 2022, le maire de Thorigné-Fouillard, se prononçant sur la demande de permis présentée les 28 mai et 5 juillet 2021, a délivré le 8 juillet 2022 à la SCCV Thorigné Vignes un permis de construire de régularisation, que la société a versé à l'instance. Ce permis de régularisation a été signé par Mme Groseil-Moreau, conseillère municipale, qui bénéficiait, au terme d'un arrêté du 30 septembre 2021 transmis en préfecture le 12 octobre 2021, d'une délégation à l'effet notamment de signer au nom du maire de Thorigné-Fouillard " tout document relatif au permis de construire modificatif de la SCCV Thorigné Vignes ". Par suite, l'arrêté du 8 juillet 2022 a régularisé le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant permis de construire du 30 septembre 2021.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B... dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCCV Thorigné Vignes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B... dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2021 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SCCV Thorigné Vignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et C... B..., à la commune de Thorigné-Fouillard et à la SCCV Thorigné Vignes.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01421
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-22;21nt01421 ?
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