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22/11/2022 | FRANCE | N°20NT02468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 20NT02468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 5 janvier 2022 dans l'instance n° 20NT02468, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. C... dirigée contre le jugement n° 1702984 du 6 mars 2020 par lequel tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme E..., l'arrêté du 28 février 2017, modifié les 18 août et 29 novembre 2017, par lequel le maire de Ploemeur a délivré à M. C... un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une construction existante, située 1 allé

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 5 janvier 2022 dans l'instance n° 20NT02468, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. C... dirigée contre le jugement n° 1702984 du 6 mars 2020 par lequel tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme E..., l'arrêté du 28 février 2017, modifié les 18 août et 29 novembre 2017, par lequel le maire de Ploemeur a délivré à M. C... un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une construction existante, située 1 allée des Goélettes, a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti pour permettre à M. C... et à la commune de Ploemeur de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 5 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Dietsch, produit à la cour un arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Ploemeur lui a délivré un permis modificatif ayant pour objet de régulariser le permis de construire du 28 février 2017.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, Mme E..., représentée par Me Peigné, conclut à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 du maire de Ploemeur et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... et de la commune de Ploemeur le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire modificatif délivré à M. C... le 1er juillet 2022 et produit dans l'instance le 5 juillet 2022 ne régularise pas le projet au regard des dispositions de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur ;

- le projet de construction autorisé ne respecte pas les dispositions des articles Ub 1,

Ub 5, Ub 9 et Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la demande de permis de construire était incomplète et irrégulière et ses plans ne sont pas cohérents avec la demande.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022 (non communiqué), la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos, conclut au rejet des conclusions présentées par Mme E... et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Ploemeur soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Dietsch, pour M. C..., et celles de Me Rugraff, substituant Me Peigné, pour Mme E....

Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2022, a été présentée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 5 janvier 2022 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le maire de Ploemeur a délivré à M. C... un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'une construction existante, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. C... et à la commune de Ploemeur de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article

Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur.

Sur la procédure de régularisation :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le permis de construire ne respecte pas les dispositions des articles Ub 1, Ub 5, Ub 9 et Ub 10 du règlement du plan local d'urbanisme et de ce que la demande de permis de construire était incomplète, irrégulière et incohérente avec les plans annexés, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et n'ont pas été révélés par la procédure de régularisation et le permis de construire modificatif, ne peuvent, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, qu'être écartés comme inopérants

5. En second lieu, selon l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploemeur, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. / Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire de régularisation délivré le 1er juillet 2022 concernent seulement l'étanchéité de la terrasse et le relevé de la baie coulissante, ainsi que l'ajout d'un garde-corps permettant de délimiter une zone non accessible de la terrasse. Ces travaux ne rendent pas la construction en litige plus conforme aux dispositions de l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme, et non pas plus pour effet de permettre de regarder l'ensemble du projet comme sans effet au regard de ces dispositions L'illégalité entachant le permis de construire du 28 février 2017 n'a donc pas été régularisée à l'issue de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 22 février 2017 doit être annulé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 février 2017 du maire de Ploemeur.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ploemeur et de M. C... le versement à Mme E... de la somme de 750 euros chacun au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Ploemeur et M. C... verseront chacun la somme de 750 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... E... et à la commune de Ploemeur.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le rapporteure,

C. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02468
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL P et A

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-22;20nt02468 ?
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