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18/11/2022 | FRANCE | N°21NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 21NT01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1902621 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 30 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Vallançon, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1902621 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 30 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Vallançon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration rehausse le mauvais contribuable puisqu'il n'exerce pas personnellement l'activité de récupération et retraitement des métaux ferreux, cette activité étant exercée par sa société sans aucune dissimulation ;

- les pénalités de 80% pour activité occulte ne sont pas fondées ; il se prévaut de l'instruction publiée au BOI-CF-INF-10-20-10 n° 30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, et un autre enregistré le 14 janvier 2022 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., gérant de la société à responsabilité limitée (E... A... qui réalise des travaux de terrassement et des travaux préparatoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2014 à la suite d'une enquête de la brigade de contrôle et de recherche de la Manche qui a révélé que l'intéressé vendait pour son propre compte des matériaux métalliques de récupération sans avoir déclaré une telle activité. A l'issue de la vérification, une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 68 et de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, lui a été adressée le 21 janvier 2016. Les droits correspondant aux revenus tirés de son activité ont été mis en recouvrement les 31 mars et 30 avril 2016. M. A... a formé une réclamation contentieuse contre ces impositions le 15 juillet 2019, qui a été rejetée. Il a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...). ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce " tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ". Ainsi, les résultats provenant de telles opérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque celles-ci sont réalisées à titre professionnel. Aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la procédure d'imposition en litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...). ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ".

3. Aux termes de l'article 1649 bis du code général des impôts, en vigueur à compter de l'année 2012 et reprenant l'article 88 A du même code : " Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. ". L'administration fait valoir sans être contestée qu'à la suite de son droit de communication exercé le 28 septembre 2015 auprès de plusieurs sociétés, ces dernières, se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux, ont identifié M. A... dans leur comptabilité et qu'ainsi, des mouvements financiers ont été constatés entre elles et M. A..., ce dernier ayant reconnu le 26 novembre 2015 avoir utilisé un compte bancaire mixte, soit personnel et professionnel, pour son activité de vente de métaux. Si le requérant soutient qu'il a établi l'attestation du 26 novembre 2015 sous la dictée du vérificateur, lequel aurait voulu orienter ses propos, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. Il en est de même de la circonstance alléguée par le requérant que les sociétés l'ayant identifié dans leur comptabilité auraient confondu la société qu'il gère et qui porte son nom, la D..., et lui-même, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que ces sociétés avaient de l'expérience dans le domaine de l'achat des métaux et ne pouvaient pas faire preuve de confusion dans leurs obligations déclaratives au titre de l'article 1649 bis du code général des impôts. Si le requérant soutient que l'activité de vente de matériaux serait une activité connexe et complémentaire aux travaux de démolition réalisés par la E... A..., cette société ne déclare pas les revenus tirés de cette activité. En outre, si les factures et devis de la E... A... font état d'évacuation, de tri et de recyclage des déchets, il n'est pas établi que la société impute sur sa prestation un montant forfaitaire des matériaux pouvant être ensuite revendus. Il n'est pas contesté que M. A... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en tant que revendeur de métaux et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou à un greffe du tribunal de commerce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. A... comme exerçant une activité occulte de revente de métaux et a intégré, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, les sommes correspondant à cette activité dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

5. Il résulte des faits mentionnés au point 3 que M. A... ne renverse pas la présomption d'activité occulte du fait de son défaut d'inscription à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

6. Si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-CF-INF-10-20-10 n° 30, celle-ci ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure

P. C...

Le président

J-E. Geffray

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01367
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET FIDAL (SAINT-LO)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;21nt01367 ?
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