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18/11/2022 | FRANCE | N°21NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 21NT01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1901322 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2021 et 23 janvier 2022, la S

CI A..., représentée par Me Chipot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1901322 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2021 et 23 janvier 2022, la SCI A..., représentée par Me Chipot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) subsidiairement, de prononcer la décharge, en droit et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour défaut de régularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'avait pas, durant la période en litige, la libre disposition du compte bancaire sur lequel les loyers ont été versés dès lors que ce compte faisait l'objet d'une saisie-attribution ; elle ne peut donc pas être regardée comme ayant encaissé ces loyers au sens du 2 du c de l'article 269 du code général des impôts ;

- la cession par voie d'adjudication de l'immeuble dont elle était propriétaire a emporté transmission d'une universalité exonérée de plein-droit de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2021 et 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- l'arrêt C-497/01 de la Cour de justice des communautés européennes du 27 novembre 2003 ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Chipot, représentant la SCI A....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) A..., qui avait pour activité la location immobilière de locaux commerciaux, a été destinataire, le 4 novembre 2014, d'un avis de vérification de comptabilité devant porter, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014. Un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé le 10 février 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ont été portés à la connaissance de la société par une proposition de rectification du 7 mai 2015. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 30 juin 2015. Après les rejets de ses deux réclamations les 6 novembre 2015 et 29 janvier 2019, la SCI A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014, mis en recouvrement le 30 juin 2015. Par un jugement du 17 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La SCI A... fait appel de ce jugement.

Sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) / 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ".

3. Aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, codifié à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ". Aux termes de l'article 43 de la même loi, codifié à l'article L. 211-2 du même code : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans l'hypothèse où le créancier d'un prestataire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée saisit entre les mains d'un tiers la somme que ce dernier doit à ce prestataire en paiement d'une prestation de services, la taxe due par ce dernier à raison de la prestation est exigible lors de l'encaissement par le saisissant de la somme saisie.

5. En l'absence de présentation de la comptabilité et de tout autre élément permettant d'appréhender les conditions réelles d'exploitation de l'activité de la SCI A..., le chiffre d'affaires taxable des années 2012 et 2013 ainsi que de la période du 1er janvier au 30 septembre 2014 a été déterminé d'office par le vérificateur, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, à partir des crédits constatés sur les comptes bancaires professionnels de la société ouverts à son nom auprès de la D.... Les sommes reçues provenaient principalement des sociétés E.... Si la requérante soutient que le compte bancaire sur lequel étaient versés les loyers dus par les locataires E... a été fermé à compter de la mi-2012, en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, le fait que les loyers en cause soient l'objet d'une saisie-attribution du 17 janvier 2014 par la D..., auprès de laquelle la requérante avait souscrit un emprunt pour financer l'achat de l'immeuble loué, est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux loyers ainsi encaissés, alors même que la SCI A... n'a pas eu le libre emploi des sommes saisies.

Sur la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite :

6. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5. (...) 2° " Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans (...) ". Aux termes de l'article 257 bis de ce code : " Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens ".

7. Conformément à l'interprétation des dispositions de l'article 5, paragraphe 8 de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée.

8. Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ; (...) ".

9. La SCI A... a acquis un immeuble le 23 janvier 2007 pour lequel elle avait pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, et l'a ensuite cédé, à la suite d'un jugement de vente forcée rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 10 juillet 2014, au profit de la C.... Ni ce jugement de vente forcée, ni l'offre préalable d'achat du 20 mai 2014, laquelle se borne à se référer aux baux existants, n'indiquent que la C... avait l'intention de poursuivre l'activité de location de ces locaux, alors que l'administration fait valoir sans être contredite qu'il n'y a eu aucune déclaration, pour l'année 2014, d'une éventuelle transmission d'une universalité de biens sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA3 ou CA12 déposée par le cédant et le cessionnaire. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas, par la seule attestation, versée en appel, d'une des deux sociétés locataires, établie le 6 janvier 2022, soit plusieurs années après les périodes litigieuses, et mentionnant que le bail a continué à s'exécuter dans les conditions strictement identiques avec le nouveau propriétaire, la C..., que la cession en litige entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts et qu'elle se trouvait donc dispensée de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et grevant un bien immobilier.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCI A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure

P. B...Le président

J-E. Geffray

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01327
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHIPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;21nt01327 ?
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