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18/11/2022 | FRANCE | N°21NT00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 21NT00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1804609 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars et 16 novembre 2021 et le

s 19 avril et 9 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Bondiguel-Schindler, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1804609 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars et 16 novembre 2021 et les 19 avril et 9 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Bondiguel-Schindler, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les garanties prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration s'étant fondée dans la proposition de rectification sur des recoupements de salaires et des renseignements dont elle n'a indiqué ni l'origine ni la teneur ;

- c'est à tort que, s'agissant du manoir " ... ", le tribunal a opposé au requérant les conditions qui prévalent dans le cadre de l'article 31 du code général des impôts alors qu'il est en droit de déduire du revenu global les dépenses de réparation et d'entretien en application de l'article 156 du code général des impôts ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les frais de personnel litigieux dès lors qu'ils correspondant à des dépenses d'entretien et de réparation déductibles ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-30.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2021, 30 mars 2022, 3 mai 2022 et 3 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... sont propriétaires de biens immobiliers situés dans le département de la Mayenne, dont la propriété dénommée ... qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. M. A... B... exerce par ailleurs une activité d'expert immobilier au sein de son cabinet F... alors que Mme A... B... exerce une activité agricole. M. et Mme A... B... ont déduit de leur revenu imposable au titre des années 2012 et 2013 des frais de main d'œuvre pour des travaux réalisés sur ces biens immobiliers ainsi que diverses charges relatives aux monuments historiques. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré ces dépenses dans leur revenu imposable et leur a assigné, par suite, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. Par décision du 21 mars 2018, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse présentée par M. et Mme A... B.... M. A... B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2021 qui a rejeté la demande des contribuables tendant à prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort, s'agissant des charges déductibles de la propriété dénommée ..., opposé les dispositions de l'article 31 du code général des impôts porte sur le bien-fondé du jugement attaqué et ne peut donc être utilement invoqué pour en contester la régularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Si l'administration ne peut en principe, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers, notamment par l'exercice du droit de communication, sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.

4. M. A... B... fait valoir que l'administration a, dans la proposition de rectification, mentionné le fait que les trois immeubles en litige se situent au sein d'exploitations forestières et agricoles exploitées par Mme A... B.... Il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que ce renseignement, au demeurant connu des contribuables, ressort du contrôle sur pièces dont les époux A... B... ont fait l'objet. Le requérant reproche également à l'administration d'avoir fait état dans la proposition de rectification de recoupements avec les bulletins de salaire émis par son cabinet d'expertise immobilier et l'entreprise de Mme A... B.... Toutefois, la proposition de rectification indique ainsi les moyens par lesquels l'administration a pu avoir connaissance des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour envisager des rectifications en litige, ces éléments n'ayant pas été obtenus, dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration mais dans celui de l'obligation de déclaration incombant à ces entreprises en vertu de l'article 87 du code général des impôts.

M. et Mme A... B... ne pouvaient par ailleurs ignorer la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'est fondée. Le requérant n'a donc été privé d'aucune garantie au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges foncières, même lorsqu'elles se rapportent à des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ne sont déductibles du revenu global qu'à la condition qu'elles se rattachent aux dépenses de la nature de celles que vise l'article 31 du code général des impôts. Par ailleurs, les dépenses mentionnées au I de cet article ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

7. M. A... B... soutient que l'administration aurait dû admettre, au titre de des années 2012 et 2013, la déduction des dépenses de salaires versés à G... en vue de la réalisation de travaux d'entretien et de réparation des immeubles litigieux ainsi que pour la propriété dénommée " ... " sur leur revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts. Toutefois, ni les bulletins de salaire émis pour G... par M. A... B..., au demeurant comportant la mention du numéro Siret du cabinet D... A... B..., ni les relevés de comptes bancaires des requérants, ni les déclarations d'embauche et les attestations établies par les intéressés ne permettent d'établir que M. et Mme A... B... ont effectivement employé G... à titre personnel pour réaliser des travaux d'entretien sur leurs biens et qu'ils les ont, pour ce faire, rémunérés à hauteur des sommes déclarées. Aucune autre pièce ne démontre une répartition de leur travail accompli dans la propriété alors qu'il résulte également de l'instruction que G... sont employés au domicile des époux A... B... et que E... est salarié tant par le cabinet D... A... B... que par Mme A... B... dans le cadre de son activité agricole. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 31 du code général des impôts que l'administration a refusé, pour ce motif, d'admettre en déduction les dépenses en litige dans les bases imposables de M. et Mme A... B... à l'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-30 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

J.-E. Geffray

La greffière,

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT006672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00667
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;21nt00667 ?
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