Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lsonfoyer fiscal a été assujetti à hauteur de 7 500 euros au titre de l'année 2013 et de 7 500 euros au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1804553 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2021 et 3 août 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Granger, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge sollicitée et à, titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 6 578 euros au titre de l'année 2013 et 1 592 euros au titre de l'année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés ont consisté en un agrandissement de la maison dont Mme A... est nue-propriétaire ;
- les travaux réalisés pris individuellement étaient des travaux déductibles au sens de l'article 156 du code général des impôts ; c'est ainsi le cas des travaux de plomberie, d'électricité, de pose de chapes et de reprise des murs qui relèvent de travaux de grosses réparations et non d'agrandissement.
Par un mémoire en défense enregistré les 19 juillet 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes aux travaux effectués par eux dans un immeuble, situé au lieudit ..., dont Mme A... a acquis la nue-propriété par acte de donation du 31 octobre 1997. Par un jugement du 27 novembre 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 à raison de ces rectifications et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 7 500 euros au titre de l'année 2013 et de 7 500 euros au titre de l'année 2014.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont déduit de leur revenu imposable des années 2013 et 2014 les sommes respectives de 59 767 euros et 26 503 euros au titre des dépenses de travaux de grosses réparations entrepris sur l'immeuble susvisé sur le fondement des dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts. Pour remettre en cause les déductions de charges de leur revenu global et rehausser ainsi leur revenu imposable, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les travaux réalisés par M. et Mme A... ne constituaient pas des travaux de grosses réparations définis par les articles 605 et 606 du code civil et a estimé que pour ce motif, les charges supportées par les contribuables ne pouvaient pas donner lieu à déduction.
3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ". Aux termes de l'article 605 du code civil : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ". Aux termes de l'article 606 du même code : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ".
4. En vertu de ces dispositions, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction de déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil, lesquelles mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture.
5. Il résulte des pièces présentées à l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces que les travaux effectués par M. et Mme A... en 2013 et 2014 sur l'immeuble, dont Mme A... est nue-propriétaire et initialement classé comme bâtiment de ferme, ont consisté en une réhabilitation complète de ce dernier ayant notamment conduit à un agrandissement de sa surface habitable, portée de 24 m2 à 63 m2, ainsi qu'en atteste l'examen comparatif des déclarations établies auprès du service des impôts fonciers le 29 mars 1971 et le 16 février 2017 ainsi que de l'acte de donation du 31 octobre 1997. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que cet agrandissement serait intervenu avant la donation intervenue en 1997 et la circonstance que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une extension est inopérante. Ainsi les travaux, dont M. et Mme A... demandent la déduction des dépenses, constituent des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de l'immeuble qui ne présentent pas ainsi le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil.
6. Il ne résulte pas davantage de l'examen des factures relatives aux seuls travaux de terrassement, de pose de chapes, de plâtrerie, de mise aux normes des installations électriques et de remise en état de la plomberie et des sanitaires réalisés sur le bâtiment, que ces travaux, à supposer même qu'ils relèveraient pour partie de grosses réparations, soient dissociables des travaux de réhabilitation et d'agrandissement. Par suite, les dépenses de travaux correspondant à ces factures ne constituent pas des charges déductibles au sens de l'article 156 précité pour l'établissement de l'impôt.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
J-E Geffray
La greffière,
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21NT001642