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28/10/2022 | FRANCE | N°22NT01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102605 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B..., représentée par Me Tsaranazy, demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102605 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B..., représentée par Me Tsaranazy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Calvados a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1990, entré en France le 9 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 avril 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2021 le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (...) ".

3. Pour justifier de son insertion dans la société française, par le travail, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de motifs exceptionnels d'admission au séjour pour raisons professionnelles au sens de l'article L. 435-1 du même code, M. B... se prévaut du fait qu'il travaille depuis mars 2019 dans la restauration, secteur sous tension. Toutefois, cette seule activité ne suffit pas pour établir l'existence de liens sur le territoire français tels que le refus d'autoriser son séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. En outre, ces seules circonstances, eu égard au fait que M. B... ne justifie ni de diplômes, ni de qualifications ou d'une expérience particulière, ne permettent pas de considérer que le préfet du Calvados, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant pour motif professionnel, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même son métier serait en secteur sous tension. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charges de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il a déclaré que vivent ses parents. Dans ces conditions, alors même qu'il soutient qu'il dispose d'une activité professionnelle depuis le mois de mars 2019, que sa sœur vivrait en France et qu'il produit diverses attestations de tiers qui lui sont favorables, le préfet du Calvados n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, alors qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas annulée, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B..., à Me Tsaranazy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Laure Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le rapporteur,

S. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01066
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : TSARANAZY NOMENJANAHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;22nt01066 ?
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