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28/10/2022 | FRANCE | N°22NT00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00629


Vu, sous le n°22NT00629, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020, janvier et février 2021.


Par un jugement n° 2103216 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes...

Vu, sous le n°22NT00629, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020, janvier et février 2021.

Par un jugement n° 2103216 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire, enregistré le 23 août 2022 à 11 H 15 mais non communiqué, M. B..., représenté par Me Le Guellec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 du directeur général des finances publiques ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, et ce jusqu'à la fin de l'aide attribuée aux entreprises fragilisées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est éligible au fonds de solidarité dès lors qu'il justifie d'une perte de plus de 90% de son chiffre d'affaires sur l'année 2020 par rapport à la période de référence de 2019 ;

- son activité n'a pas débuté en février 2020, date de l'immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, mais en mars 2017 dans le cadre d'une convention de portage salarial signée avec une coopérative d'activité et d'emploi ; le fait qu'il soit passé d'un statut d'entreprise sous convention de portage à celui de microentreprise ne peut avoir d'impact sur le calcul de son chiffre d'affaires ;

- le montant de l'aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020, janvier et février 2021 doit être déterminé par comparaison au montant du chiffre d'affaires réalisé pour la même activité en 2019 ;

- la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui est opposée par l'administration fiscale ne figure pas dans le décret du 30 mars 2020 modifié qui se borne à se référer notamment aux personnes physiques exerçant une activité économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12h00.

II°) Vu, sous le n° 22NT00630, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 27 mai 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars et avril 2021.

Par un jugement n° 2103875 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. B..., représenté par Me Le Guellec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les décisions du 27 mai 2021 et du 11 juin 2021 du directeur général des finances publiques ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars et avril 2021, et ce jusqu'à la fin de l'aide attribuée aux entreprises fragilisées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est éligible au fonds de solidarité dès lors qu'il justifie d'une perte de plus de 90% de son chiffre d'affaires sur l'année 2020 par rapport à la période de référence de 2019 ;

- son activité n'a pas débuté en février 2020, date de l'immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, mais en mars 2017 dans le cadre d'une convention de portage salarial signée avec une coopérative d'activité et d'emploi ; le fait qu'il soit passé d'un statut d'entreprise sous convention de portage à celui de microentreprise ne peut avoir d'impact sur le calcul de son chiffre d'affaires ;

- le montant de l'aide sollicitée au titre des mois de mars et avril 2021 doit être déterminé par comparaison au montant du chiffre d'affaires réalisé pour la même activité en 2019 ;

- la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui est opposée par l'administration fiscale ne figure pas dans le décret du 30 mars 2020 modifié qui se borne à se référer notamment aux personnes physiques exerçant une activité économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé en tant qu'entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'activités et d'emploi, de mars 2017 au 30 janvier 2020, une activité de débit de boisson itinérant sur des événements culturels de type foires et événements médiévaux. Puis il a exercé cette activité sous la forme d'une entreprise qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 février 2020, avec une date de début d'activité au 1er février 2020. M. B... a demandé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021, en se prévalant d'un chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019. Par décision du 20 avril 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande s'agissant des mois de décembre 2020, janvier et février 2021 au motif que le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui réalisé à compter de la décision de création de son entreprise, soit le 1er février 2020 et qu'il n'a pas fourni les justificatifs demandés pour ces trois mois. Par décisions du 27 mai 2021, l'administration a rejeté ses demandes s'agissant des mois de mars et avril 2021 au motif que le chiffre d'affaires de référence était le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020. A l'invitation de l'administration fiscale, M. B... a présenté une nouvelle demande pour les mois de mars et avril 2021, mais également pour le mois de mai 2021. Par trois décisions des 11 juin et 23 juin 2021, un montant de 1 005 euros lui a été accordé pour ces trois mois au titre du fonds de solidarité. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 20 avril et 27 mai 2021 et de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité en tenant compte d'un chiffre d'affaires de référence réalisé en 2019. Il relève appel des jugements des 30 décembre 2021 par lesquels ce tribunal a rejeté ses demandes.

2. Les requêtes n° 22NT00629 et n°22NT00630 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ".

4. Aux termes de l'article 3-15 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / (...) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / (...) / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / (...) / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / (...) ".

5. Aux termes de l'article 3-19 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise (...), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / (...) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / (...) / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / (...) / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ; / (...) ".

6. Aux termes de l'article 3-22 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de février 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise (...), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 / ; (...) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / (...) / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / (...) / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / (...) ".

7. Aux termes de l'article 3-24 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de mars 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de (...), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; / (...) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020. / (...) / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / (...) / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / (...) ".

8. Aux termes de l'article 3-26 de ce décret dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois d'avril 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise (...), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / (...) / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. / (...) / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / (...) / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 7331-2 du code du travail : " Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui : / 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ; / 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant : / a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ; / b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ; / c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ; / d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ; / (...) / f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle ". Aux termes de l'article L. 7332-3 du même code : " La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2. / La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité. / Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

10. M. B... soutient qu'il exerçait dès mars 2017 une activité économique au sens et pour application de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 dans le cadre d'une convention signée avec une coopérative d'activité et d'emploi et que son activité n'a pas débuté en février 2020, date de l'immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, contrairement à ce que soutient l'administration. Il en conclut que la période de référence pour calculer le montant de l'aide financière qu'il a sollicitée au titre des mois de décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021 est erronée en ce que l'administration fiscale ne tient pas compte du chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 2019. Toutefois, il résulte du contrat d'entrepreneur salarié associé qu'il a conclu le 1er juin 2018 avec une coopérative d'activité et d'emploi, qu'avant février 2020, bien que M. B... soit propriétaire de tous les droits sur sa clientèle, il était employé et rémunéré par cette coopérative en qualité d'entrepreneur salarié en contrepartie de la réalisation de son activité, conformément aux articles L. 7331-1 et suivants du code du travail, en particulier de l'article L. 7332-3. Dans ces conditions, il n'exerçait pas son activité économique dans le cadre juridique d'une " entreprise " au sens et pour l'application de l'article 1er du décret du 30 mars 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il n'était devenu éligible à l'aide financière qu'à compter de la date de l'immatriculation de son activité au registre du commerce et des sociétés en février 2020 et lui a appliqué les dispositions citées aux points 3 à 7 pour le calcul du montant de cette aide au titre des mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le rapporteur,

L. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22NT00629, 22NT00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00629
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : THAOS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;22nt00629 ?
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