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21/10/2022 | FRANCE | N°22NT01444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 22NT01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du 24 novembre 2021, le tribuna

l administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2019 et du 24 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire complémentaire du

28 octobre 2022, qui contenait des éléments nouveaux, n'a pas été visé dans chacune de ses deux demandes présentées devant le tribunal administratif et que sa motivation est insuffisante ;

- l'arrêté du 10 janvier 2019 a été pris alors que la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été viciée, faute que soient établis l'existence du rapport médical et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; la collégialité de la délibération du collège n'est pas établie compte tenu du caractère illisible de la signature des médecins ;

- le même arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité d'un traitement médicamenteux au Kosovo et de celle d'un accès effectif à une prise en charge médicale appropriée au Kosovo ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision du 24 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable de sa situation, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité de bénéficier de soins et traitements dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité kosovare, né le 1er février 1960, relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 janvier et 24 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Toutefois, l'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction n'est, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué que s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs.

3. Devant le tribunal administratif de Nantes, M. C... a présenté dans le cadre de chacune de ses demandes n°2006096 et n°2012966 un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, soit antérieurement à la clôture de l'instruction. Ces mémoires contenaient des éléments nouveaux sur le plan médical. Par suite, le tribunal devait viser ces mémoires et les analyser. Faute de l'avoir fait, il a commis une irrégularité qui entache son jugement, lequel doit être annulé en tant qu'il concerne les demandes n°2006096 et n°2012966.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2019 :

5. Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 18 novembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 novembre 2018, pour signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire d'une telle décision doit, dès lors, être écarté.

6. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, rappelle le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et mentionne que M. C... ne justifie pas des conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

7. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre cet arrêté.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

9. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

10. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".

11. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 9 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l'Office et dont les noms sont lisiblement indiqués. Le bordereau de transmission de l'avis indique que le rapport médical a été établi par un autre médecin, qui n'a dès lors pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. En outre, il ressort des termes de l'avis en cause que le collège des médecins de l'Office a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. C... ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption de caractère collégial de l'avis médical ainsi rendu sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'une délibération collégiale du collège de médecins doit être écarté.

12. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 décembre 2018 mentionne que cet avis a été collégialement délibéré et comporte la signature de chacun des trois médecins composant le collège, ainsi que leur nom. Si la requérante se prévaut du caractère illisible de la signature des médecins du collège, cette circonstance est insuffisante pour mettre en cause l'existence d'une délibération collégiale sur le dossier de l'intéressé. Les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que les signatures apposées au bas de l'avis du 9 décembre 2018 seraient celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, dans toutes ses branches.

13. Il ressort des termes de sa décision que le préfet de Maine-et Loire ne l'a pas seulement motivée en reprenant la teneur de l'avis émis par le collège de médecins, mais également en portant sa propre appréciation sur l'existence et l'accès effectif à la prise en charge médicale de M. C... dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort placé en situation de compétence liée.

14. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en estimant que M. C..., qui souffre d'une hémopathie maligne nécessitant un traitement chimiothérapique et qui, en premier lieu, se contente de produire des certificats médicaux qui ne précisent aucunement l'indisponibilité de traitements au Kosovo et des ordonnances médicales mentionnant seulement les noms des médicaments qui lui sont administrés en France, en deuxième lieu soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Kosovo dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Kosovo établie en 2013 par les autorités de ce pays, laquelle liste n'est pas au demeurant traduite en langue française et, enfin, ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier de soins et traitements et d'un accès effectif à une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. La durée de la présence de M. C... en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté est récente. Il se prévaut de la présence de son fils vivant en France, toutefois celui-ci est majeur. Compte tenu de ce qui dit au point 14, il ne peut pas faire état de sa prise en charge médicale sur le territoire français. Par ailleurs, s'il produit une attestation indiquant qu'il s'occupe, avec son épouse, de leur petit-fils, né en 2017, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant requerrait des soins ou une attention très particulières et insusceptibles de lui être prodigués dans les modes de garde habituels des parents qui travaillent. M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, et où résident encore, notamment, deux de ses enfants. Si M. C... se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ne peut être regardé comme justifiant d'une activité professionnelle stable. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 2019 :

17. Le préfet de Maine-et-Loire n'ayant pas pris par cet arrêté de décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens de légalité invoqués par M. C... à l'encontre d'une telle décision sont inopérants.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. L'arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 4, et les dispositions du 3° du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le refus de renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales le 10 janvier 2019 et mentionne les principales caractéristiques de sa situation familiale. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

19. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre cette décision.

20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté.

21. Eu égard au caractère récent de la présence de M. C..., entré en France en septembre 2014 et compte tenu des mêmes éléments précisés au point 15, ainsi que de la circonstance que Mme C... a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision du 24 octobre 2019, dont la légalité est confirmée par un arrêt n°22NT01443 de la cour de ce jour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

22. La décision fixant le pays de la nationalité de M. C... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité kosovare de l'intéressé et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'y est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

23. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre cette décision.

24. Si M. C... fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, découlant notamment de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Kosovo, il n'apporte pas des éléments suffisamment précis, comme il a été dit au point 14, et permettant d'établir qu'il y serait exposé à de tels traitements au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

25. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

26. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 10 janvier et 24 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2021 est annulé en tant qu'il concerne les demandes n°2006096 et 2012966 de M. C....

Article 2 : Les demandes n°2006096 et 2012966 présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions présentées par lui en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de

chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. D...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01444
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;22nt01444 ?
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