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21/10/2022 | FRANCE | N°22NT01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 22NT01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

24 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

24 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire complémentaire du

28 octobre 2022, qui contenait des éléments nouveaux, n'a pas été visé et que sa motivation est insuffisante ;

- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège ; la collégialité de la délibération du collège n'est pas établie compte tenu du caractère illisible de la signature des médecins ;

- la même décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité du traitement médicamenteux au Kosovo et de celle d'un accès effectif à une prise en charge médicale appropriée au Kosovo ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable de sa situation personnelle, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité de bénéficier de soins et traitements dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistrés le 24 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité kosovare, née le 27 décembre 1967, relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Toutefois, l'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction n'est, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué que s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs.

3. Devant le tribunal administratif de Nantes, Mme B... a présenté dans le cadre de sa demande n°2012967 un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, soit antérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire contenait des éléments nouveaux sur le plan médical. Par suite, le tribunal devait viser ce mémoire et l'analyser. Faute de l'avoir fait, il a commis une irrégularité qui entache son jugement, lequel doit être annulé en tant qu'il concerne la demande n°2012967.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n°2012967 présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2019 :

5. Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 11 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date, pour signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

6. La décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante en qualité d'étranger malade. Elle précise que cette demande a donné lieu à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle indique que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

7. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B... avant de prendre cette décision.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

9. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

10. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".

11. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical fournie au préfet par voie électronique par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis le

13 août 2019 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par le directeur général de l'Office, s'est réuni le 5 septembre 2019 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ainsi que le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doivent être écartés.

12. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 septembre 2019 mentionne que cet avis a été collégialement délibéré et comporte la signature de chacun des trois médecins composant le collège, ainsi que leur nom. Si la requérante se prévaut du caractère illisible de la signature des médecins du collège, cette circonstance est insuffisante pour mettre en cause l'existence d'une délibération collégiale sur le dossier de l'intéressée. Les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que les signatures apposées au bas de l'avis du 5 septembre 2019 soient celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, dans toutes ses branches.

13. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.

14. Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les termes de l'avis du collège des médecins pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en estimant que Mme B..., qui souffre d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle, et qui, en premier lieu, se contente de produire un certificat médical datant du 21 avril 2016 qui ne précise aucunement l'indisponibilité de traitements au Kosovo et une ordonnance médicale du

2 septembre 2019 mentionnant seulement les noms des médicaments qui lui sont administrés en France, en deuxième lieu, soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Kosovo dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Kosovo établie en 2013 par les autorités de ce pays, laquelle liste n'est pas au demeurant traduite en langue française, et, enfin, ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier de soins et traitements et d'un accès effectif à une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Mme B... se prévaut d'une durée de présence en France de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, de la présence en France de son conjoint, de son fils majeur et son petit-fils, né en 2017 ainsi que de sa prise en charge médicale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision du 24 octobre 2019. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation indiquant qu'elle s'occupe, avec son époux, de leur petit-fils, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant requerrait des soins ou une attention particulières et insusceptibles de lui être prodigués dans les modes de garde habituels des parents qui travaillent. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, et où résident encore, notamment, deux de ses enfants. En outre, si son conjoint se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ne peut être regardé comme justifiant d'une activité professionnelle stable. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de renouvellement du titre de séjour a été pris. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

18. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B... avant de prendre cette décision.

20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

22. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

23. La décision fixant le pays de la nationalité de Mme B... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité kosovare de l'intéressée et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'y est pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

24. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B... avant de prendre cette décision.

25. Si Mme B... fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, découlant notamment de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Kosovo, elle n'apporte pas des éléments suffisamment précis, comme il a été dit au point 15, permettant d'établir qu'elle y serait exposée à de tels traitements au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

26. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

27. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2006096, 2012966 et 2012967 du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2021 est annulé en tant qu'il concerne la demande n°2012967 de Mme B....

Article 2 : La demande n°2012967 présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions présentées par elle en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01443
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;22nt01443 ?
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