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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT02256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de La Tranche-sur-Mer a délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1900655 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 13 octobre 2021 et 15 avril 2022, Mme A..., représentée par Me de Baynast, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 du ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de La Tranche-sur-Mer a délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1900655 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 13 octobre 2021 et 15 avril 2022, Mme A..., représentée par Me de Baynast, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 du maire de La Tranche-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Tranche-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est lacunaire en l'absence notamment de toute indication relative au local technique et n'a pas permis au maire de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa demande ;

- en assortissant sa décision d'une simple information sur le caractère démontable des terrasses et l'obligation d'enterrer le local technique en lieu et place d'une prescription, le maire a méconnu les articles L. 421-6, L. 421-3, R. 424-5 et A. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme imposant, dans les zones non aedificandi, le caractère démontable des terrasses ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme imposant, dans les zones non aedificandi, que les locaux techniques soient enterrés ou inclus dans l'habitation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme prescrivant, dans les zones non aedificandi, la plantation d'arbres ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de la Tranche-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021 et 5 avril 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Papin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, plus subsidiairement à l'annulation partielle de la décision attaquée en application de l'article L. 600-5-1 du même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bougrine , rapporteure publique,

- et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant la requérante, et de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 septembre 2016, le maire de La Tranche-sur-Mer a délivré à M. et

Mme B... un permis de construire une piscine, une annexe ainsi que l'extension d'une maison individuelle bâtie sur un terrain cadastré à la section ZH sous le n°215 situé 30, avenue

des Tulipes, sur le territoire de la commune. Le maire de la Tranche-sur-Mer a, le 19 novembre 2018, délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées dans l'arrêté contesté, que le permis de construire modificatif délivré à M. et Mme B... le 19 novembre 2018 a pour objet la réalisation d'une clôture en limite séparative est, la plantations d'arbres le long de cette clôture, la suppression de l'abri de jardin initialement prévu et la conservation d'une partie du dallage existant en fond de parcelle.

5. Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire modificatif du 19 novembre 2018, Mme A..., qui n'a pas contesté le permis initial, se prévaut, d'abord, de ce que l'implantation de la clôture, visible depuis sa propriété, est de nature à la rendre " forcément intéressée par le respect des règles d'urbanisme à ce sujet ". Toutefois, elle n'explicite pas, en quoi cette vue sur la clôture, dont les caractéristiques principales sont décrites dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, est de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Elle se prévaut également de l'atteinte portée à son cadre de vie consécutivement à la disparition des arbres présents sur la parcelle des pétitionnaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces arbres ont été abattus lors des travaux de construction de la piscine autorisés par le permis de construire initial, le permis de construire modificatif prévoyant, au contraire, la plantation de huit arbres de haute tige et d'arbustes le long de la clôture prévue en limite de sa propriété. Sur ce dernier point, si elle invoque alors le risque de chute sur sa propriété de ces arbres, elle se borne à faire état de ce que " les vents sont naturellement violents en front de mer ". Enfin, elle fait valoir que l'aménagement de la terrasse en dur dans le fond de la parcelle grevée d'une servitude " non aedificandi " aura " un impact définitif sur un site dunaire et littoral dont la sensibilité paysagère ne fait aucun doute ". A supposer que Mme A... entende ainsi se prévaloir de ce que cet aménagement aurait pour effet de nuire à la vue dont elle jouit sur le site dunaire, cette atteinte ne ressort pas des pièces du dossier alors, au surplus, que le permis de construire modificatif a pour objet de réduire les terrasses en dur existantes. Il s'ensuit que, au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, Mme A... ne justifie pas d'un intérêt à contester ce permis modificatif.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tranche sur Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de La Tranche sur Mer d'une somme de 750 euros et à M. et Mme B... celui de la même somme de 750 euros, au titre de ces frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de La Tranche sur Mer une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme A... versera à M. et Mme B... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la commune de La Tranche-sur-Mer et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M.Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

I.C...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02256
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt02256 ?
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