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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT01781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1405322 du 15 juin 2016 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 2 mai 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 13 février 2014 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République démocratique du Congo) ayant refusé

de délivrer aux enfants B... G... A... et H... C... des visas d'entrée et de lo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1405322 du 15 juin 2016 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 2 mai 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 13 février 2014 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République démocratique du Congo) ayant refusé de délivrer aux enfants B... G... A... et H... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, d'autre part, enjoint au ministre de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 2006203 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. E... F..., représenté par Me Edoube Mann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à l'exécution du jugement du 15 juin 2016 par lequel il lui a été enjoint de réexaminer les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées par les enfants B... G... A... et H... C... au titre du regroupement familial ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui notifier la décision qui sera prise, après réexamen, sur les demandes de visa, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif ne saurait être regardée comme ayant reçu exécution dès lors que la décision du 22 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, à l'issue d'un nouvel examen, de délivrer les visas sollicités ne lui pas été notifiée directement, mais seulement à son avocat ; le jugement attaqué, en assimilant notification d'une simple copie de la décision au mandataire de la partie représentée et signification d'une copie conforme de cette décision directement à la partie intéressée, a fait une inexacte interprétation de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ;

- la décision du 22 juin 2016 du ministre de l'intérieur ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, conformément aux exigences résultant aussi bien de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration que de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la notification à l'avocat du requérant de la décision du 22 juin 2016 vaut notification au requérant lui-même ; le requérant n'avait pas changé d'avocat ;

- la circonstance que la décision du 22 juin 2016 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la validité de la notification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. F..., la décision du 2 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2014 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République démocratique du Congo) ayant refusé de délivrer aux enfants B... G... A... et H... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par ce même jugement, le tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour le compte des enfants dans le délai de deux mois.

2. M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 15 juin 2016. Il relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " La signature des requêtes et mémoires par (un avocat) vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".

5. Il résulte de l'instruction que, dès le 22 juin 2016, soit une semaine seulement après la notification aux parties du jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes dont l'exécution est demandée, le ministre de l'intérieur a pris une nouvelle décision refusant de délivrer aux intéressés les visas sollicités, après avoir réexaminé leurs demandes de visa, dans le respect de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de ce jugement. Cette nouvelle décision de refus a été notifiée à M. F... avec la mention " A / S " (aux soins de) suivie du nom et de l'adresse de son avocat, qui en a accusé réception le 29 juin suivant. Il est constant qu'à cette date, Me Edoube Mann assistait son client, M. F..., pour contester les refus de visa opposés à ses enfants et qu'il avait reçu mandat de ce dernier pour le représenter devant l'administration. Dès lors, la décision de refus prise par le ministre à l'issue du réexamen des demandes de visa a régulièrement pu être notifiée au conseil de l'intéressé. La circonstance que cette nouvelle décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est, en tout état de cause, sans incidence. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, compte tenu de l'édiction de la décision du 22 juin 2016, l'injonction de réexamen des demandes de visa prononcée par le jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes avait reçu exécution.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 15 juin 2016 du même tribunal.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

Y. D...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01781
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : EDOUBE MANN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt01781 ?
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