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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2020 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2009474 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de

Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2020 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2009474 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 29 novembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la délivrance, en cours d'instance, du visa sollicité, après le rejet de sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué, ne rend pas sans objet son appel contre ce jugement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que l'identité de la demandeuse de visa et, partant, la qualité alléguée d'enfant de réfugiée dont celle-ci se prévalait n'étaient pas établies : le passeport produit par l'intéressée doit être regardé comme dépourvu de toute force probante dès lors qu'il lui a été délivré à une date où elle ne disposait pas encore d'un acte ou d'un certificat de naissance, en violation des articles 72 et 106 du code civil congolais, de l'ordre public congolais et, plus généralement, du principe fondamental qui doit prévaloir dans tout Etat dont la souveraineté est reconnue par la communauté internationale et selon lequel un document d'identité ne peut être établi que sur la base d'un acte d'état civil ;

- les éléments produits par Mme A... en première instance étaient insuffisants pour établir, par la possession d'état, son identité et son lien de filiation avec Mme F....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre et 10 décembre 2021, Mme C... A..., représentée par Me Danet, conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- le visa sollicité lui a été délivré en cours d'instance, ce qui prive d'objet la requête d'appel ;

- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Danet représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) a obtenu, par une décision du 24 septembre 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la qualité de réfugiée statutaire en France. Mme C... A..., ressortissante congolaise, qui se présente comme sa fille, a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 13 février 2020, l'ambassadeur de France a refusé de lui délivrer le visa sollicité. L'intéressée a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision implicite de rejet de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Si l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a délivré, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A..., il ressort des pièces du dossier que ce visa a été accordé en exécution du jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, après avoir annulé la décision de refus de la commission de recours, a assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la délivrance de ce visa n'a pas privé d'objet le litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...)". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le réfugié.

4. D'autre part, l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur, prévoit que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort du mémoire en défense produit en appel par le ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A... au motif que les documents produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de force probante et ne permettaient pas d'établir son identité et, partant, la réalité du lien de filiation dont elle se prévaut.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et du lien de filiation l'unissant à Mme F..., Mme A... a produit à l'appui de sa demande de visa un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 30 août 2018 par le tribunal pour enfants de E.../B..., mentionnant qu'elle est la fille de Mme F..., le certificat de non-appel de ce jugement supplétif, un extrait d'acte de naissance dressé en transcription de ce jugement supplétif par l'officier d'état civil de la commune de B..., ville de Kinshasa ainsi que la copie d'un passeport congolais. Les énonciations que comportent cet acte de naissance et ce jugement supplétif sont concordantes entre elles et correspondent, en outre, à celles figurant sur le passeport de l'intéressée ainsi qu'aux informations renseignées par Mme F... lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence. La circonstance, relevée par le ministre, que Mme A... se soit vu délivrer un passeport, alors qu'elle était encore mineure, avant la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance dans les registres de l'état civil congolais, n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'identité de Mme A... et la réalité du lien de filiation l'unissant à Mme F... n'étaient pas établies et en refusant de délivrer à l'intéressée, pour ce motif, le visa sollicité.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 février 2020 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Danet et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

Y. D...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01396
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DANET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt01396 ?
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