Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021 et 1er février 2022, M. C..., M. et Mme L..., M. G... et Mme E..., M. et Mme B..., A... D..., M. H... et Mme K... et M. J... et Mme F..., représentés par Me Eveno, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Rouans Energies une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc composé de sept éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. C..., M. L..., M. G... et Mme E....
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant au regard des prescriptions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ; il est incomplet en l'absence de description des éléments constitutifs du parc éolien ; il est imprécis quant à l'identité du porteur du projet et insuffisant quant à la présentation des capacités financières et des garanties financières ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la présentation du scénario de référence et de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ainsi que de la présentation des variantes, en méconnaissance du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante en l'absence d'inventaire précis des zones humides, de toute analyse de l'impact du projet sur les chiroptères en altitude et sur la santé de l'homme en méconnaissance des 4° et 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact ne précise aucune mesure d'évitement sur l'impact sanitaire en méconnaissance du 8° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 11 janvier 2021 méconnaît les articles L. 411-1 et R. 411-6 du code de l'environnement en l'absence de toute demande de dérogation au titre des espèces protégées ;
- il est entaché d'une erreur de droit comme d'une erreur manifeste dans l'appréciation des impacts visuels, acoustiques et sanitaire du projet sur les populations riveraines et des impacts sur les paysages, les exploitations agricoles et d'élevages et les monuments historiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 28 mars 2022, la société Rouans Energies, représentée par Me Bonneau, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir des requérants, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer ou une annulation partielle de l'arrêté du 11 janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 mai 2021, le greffe de la Cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Eveno, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé.
Par lettre enregistrée le 11 août 2021, M. I... C... a été désigné par son mandataire, Me Eveno, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 24 juin 2008 sur la définition et la délimitation des zones humides pris en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme M...,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eveno, représentant les requérants et de Me Descubes, représentant la société Rouans Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rouans Energies, filiale de la société Valorem, a déposé le 8 décembre 2017 une demande d'autorisation environnementale, complétée le 17 octobre 2018, en vue d'exploiter un parc éolien constitué de sept aérogénérateurs, d'une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pâle et d'une puissance maximale de 16,8 MW, et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Rouans. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Rouans Energies l'autorisation environnementale sollicitée par l'arrêté du 11 janvier 2021. M. I... C... et autres demandent l'annulation de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :
2. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ; / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...)/ 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 (...) ".
3. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
S'agissant des caractéristiques des aérogénérateurs :
4. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, la demande d'autorisation environnementale se borne à présenter la capacité nominale des aérogénérateurs et la production d'électricité envisagée, les caractéristiques précises des aérogénérateurs du parc éolien projeté sont décrites dans l'étude d'impact qui était jointe. Par ailleurs, la circonstance que la société Rouans Energie y a présenté deux types de modèles d'éoliennes, le Nordex N 117 et le Vestas V 110, sans avoir arrêté son choix, n'a pas été de nature à nuire à l'information complète du public dès lors que les caractéristiques respectives de ces deux modèles, qui présentent des différences minimes, et leurs impacts respectifs sur les milieux physique, humain, naturel et sur les paysages et le patrimoine, ont été précisément exposés dans l'étude d'impact, et que la société a indiqué dans l'étude d'impact que " le choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, puissance, performance, aspect et production sonore) ".
S'agissant de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :
5. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles du 3° de l'article D. 181-15-2 du même code, citées au point 2, que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
6. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été déposée par la société Rouans Energies, filiale détenue à 100 % par la société Valorem, qui l'a créée spécifiquement pour la gestion du parc éolien projeté sur le territoire de la commune de Rouans. Ces indications ont été de nature à permettre au public, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de comprendre que le porteur du projet contesté est la société Rouans Energies dont la société-mère est la société Valorem. Par ailleurs, les modalités de financement du parc éolien projeté sont exposées dans l'annexe 6 jointe à la demande d'autorisation, laquelle comporte les courriers de deux organismes bancaires indiquant que le coût global du projet est estimé, au plus, à environ 26,5 millions d'euros, financé par emprunt bancaire pour un montant, au plus, de 21,2 millions d'euros, soit 83,77 %, ainsi qu'une lettre du 20 novembre 2017 par laquelle la société Valorem s'engage à apporter à la société Rouans Energies un financement par fonds propres, qui " interviendra de façon subsidiaire " à hauteur donc de 16,23 %, et " qui se substituera le cas échéant au financement bancaire que la société entend solliciter ". Ces indications présentent de façon suffisante les modalités prévues pour établir les capacités financières de la société Rouans Energies.
S'agissant de la présentation des garanties financières de la société pétitionnaire :
7. En se bornant à soutenir que les garanties financières ne seront pas assurées au motif que la demande d'autorisation renvoie à un formulaire type de cautionnement joint en annexe, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, comme l'exigent les dispositions du 8° de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement citées au point 2, le point H " Remise en état du site " de la demande indique le montant des garanties financières que l'article L. 516-1 du même code prévoit pour assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site, le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site et la remise en état du site après fermeture, évalue ce montant à 50 000 euros par éolienne, soit 350 000 euros pour le parc éolien de 7 éoliennes et précise que cette garantie financière donnera lieu à un cautionnement bancaire avant la mise en service du parc.
8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation au regard des éléments requis par les dispositions précitées de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
9. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...)./ 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (...); / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...), la santé humaine (...);/ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :/ a) De la construction et de l'existence du projet (...) ;/ c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière (...), de la création de nuisances (...) ;/ d) Des risques pour la santé humaine;/ e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la présentation du scénario de référence :
11. L'étude d'impact décrit, sur 266 pages, l'état initial du site, qui constitue le " scénario de référence " au sens des dispositions du 3° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dont une synthèse est présentée en page 266. En se bornant à relever que l'étude d'impact ne procède pas à une comparaison entre le scénario de référence et un " scénario tendanciel d'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ", les requérants n'établissent pas que cette omission aurait été de nature à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, eu égard aux caractéristiques propres du projet contesté appelé à être implanté sur des terres agricoles et aux développements fournis que l'étude d'impact consacre aux effets du projet sur le milieu naturel.
S'agissant de la présentation des variantes et de la justification du choix retenu :
12. Si, dans son avis du 15 janvier 2019 auquel se réfèrent les requérants, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a relevé le caractère biaisé de la comparaison des trois variantes du projet au motif qu'elles ne présentent pas le même nombre d'aérogénérateurs, à savoir 8 pour la variante n° 1, 7 pour la variante n° 2 et 6 pour la variante n° 3, il résulte de l'instruction que l'implantation en deux lignes parallèles des machines est identique dans les trois variantes, lesquelles présentent dès lors, selon les thématiques, des résultats en termes d'impacts relativement comparables, ainsi que le révèle l'analyse comparative des variantes par grandes thématiques et sous-thématiques. En réponse à l'avis de la MRAe recommandant que soit mieux présentée la méthode de comparaison des variantes et mieux justifié le choix de la variante n° 2, une analyse comparative complémentaire, soumise à l'enquête publique, des impacts de chacune des variantes sur les milieux physique, humain, paysager et patrimonial, naturel et sur le plan énergétique a été réalisée en février 2020 dont les modalités d'analyse et de notation ont été explicitées et les résultats synthétisés dans un tableau récapitulant les analyses et les notes attribuées à chacune des trois variantes. Enfin, le choix de la variante n° 2 a été justifié dans cette analyse complémentaire qui relève que cette variante de 7 éoliennes a été retenue, alors même qu'elle ne présente pas le meilleur résultat en termes d'impacts sur le milieu naturel et sur le milieu humain, au motif qu'elle offrait néanmoins le meilleur consensus entre la préservation du milieu naturel, l'intégration paysagère et la production énergétique, au regard des objectifs nationaux de transition énergétique et compte tenu des mesures importantes prévues au titre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation permettant d'en réduire de façon significative les potentiels impacts.
S'agissant des impacts sanitaires :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le volet santé de l'étude d'impact présente, aux pages 366 et suivantes de l'étude, les impacts attendus sur la santé de l'homme, notamment en matière de champs électromagnétiques. Elle conclut que ce risque sanitaire est négligeable dès lors que le parc et son réseau électrique HTA interne se trouvent en dehors des zones d'habitat, que les tensions utilisées pour les parcs terrestres sont cantonnées à la basse tension (BT) et moyenne tension (HTA), que le choix de liaisons enterrées et leur mode et profondeur de pose limitent à des valeurs très faibles les champs électriques et magnétiques au droit de celles-ci et négligeables au-delà et que les éoliennes sont conformes à la norme fixée par la directive CE 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. Il y est également indiqué qu'une campagne de mesures a été réalisée par un organisme indépendant, en juillet 2017, sur la centrale de production de 14 MW lorsque celle-ci produisait à pleine puissance, démontrant que les champs électriques et magnétiques émis aux abords immédiats des installations étaient bien en deçà des valeurs réglementaires. La circonstance, invoquée par les requérants, que le commissaire-enquêteur a préconisé de suspendre la réalisation du parc éolien contesté à " la résolution du cluster des cancers pédiatriques, dit de Sainte-Pazanne, soit par des études épidémiologiques apportant des avancées significatives, soit par l'aboutissement de recherches scientifiques " n'est pas de nature à établir le caractère insuffisant du volet santé de l'étude d'impact.
14. En deuxième lieu, l'étude d'impact indique qu'il a été procédé à l'évaluation des ombres projetées à l'aide d'un logiciel spécialisé, en tenant compte de l'orientation des vents et du taux probable de l'ensoleillement moyen par jour sur le secteur, en plusieurs lieux limitrophes du site. La circonstance que le moulin de Briord, situé à 720 m du site, n'a pas été inventorié est sans incidence sur le caractère suffisant de l'étude dès lors que l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement n'impose la réalisation de cette étude que pour les bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250 m.
15. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact analyse, en pages 458 et suivantes, les effets cumulés sur la santé humaine, notamment sur le plan acoustique, et sur celui des ombres portées et conclut que, du fait de la distance, à plus de 7 km du projet, du parc éolien le plus proche, les impacts peuvent être jugés non significatifs.
16. Enfin, si les requérants critiquent l'absence, dans l'étude d'impact, de mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts du projet sur la santé humaine, s'agissant des risques liés aux champs électromagnétiques, l'étude d'impact démontre de façon suffisante le respect par le projet des valeurs d'émission maximales des ondes électriques et magnétiques induites et que l'existence d'un lien de causalité entre le cluster " des cancers pédiatriques de Sainte-Pazanne " et les parcs éoliens n'est pas établi.
S'agissant des zones humides :
17. En se bornant à critiquer l'inventaire des zones humides de l'étude d'impact, les requérants qui ne remettent pas en cause la méthode d'inventaire exposée en annexe 26 de l'étude d'impact appliquant les principes énoncés par l'arrêté du 24 juin 2008 sur la définition et la délimitation des zones humides, ne démontrent pas le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a identifié la présence de zones humides dans le périmètre de la zone d'implantation du projet et que, pour vérifier la présence ou l'absence de telles zones au droit du projet, une étude pédologique a été réalisée. Les auteurs de cette étude ont relevé que les zones incluses dans le secteur du projet considéré, dédiées à la culture ou constituées de prairies semées en " Ray-grass ", devaient être considérées comme des habitats " non spontanés ". La détermination des zones humides a été faite, pour ce type d'habitats, en fonction des résultats fournis par les relevés pédologiques dont 23 sur 61 ont relevé la présence de traces d'hydromorphie, au droit des E2, E3, E6 et E7 ainsi qu'au droit de leur plate-forme et de certaines des voies d'accès, sur une superficie évaluée à 4 621 m².
S'agissant des chiroptères :
18. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante dans l'analyse des impacts du projet contesté sur les chiroptères, en l'absence de prospections en altitude, ainsi que l'a relevé la MRAe dans son avis, alors que l'étude qualifie l'enjeu global lié aux espèces sur la zone d'implantation potentielle (ZIP) de fort pour la Barbastelle d'Europe et de modéré pour la Pipistrelle commune et le Murin à oreilles échancrées. Ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir que des écoutes en altitude s'imposaient, alors qu'il est précisé dans l'étude d'impact que la sensibilité de la Barbastelle d'Europe et du Murin à oreilles échancrées est faible pour le risque de collision et que les éoliennes seront implantées dans des zones de sensibilité faible pour ce risque du fait des coupes de haies qui seront réalisées dans le cadre du projet d'aménagement foncier, agricole et forestier conduit parallèlement au projet de parc éolien. Si la pipistrelle commune présente une sensibilité forte au risque de collision, la société Rouans Energies a précisé, dans son mémoire en réponse à l'avis de la MRAe, que les données bibliographiques pertinentes en la matière relèvent que l'activité enregistrée au sol de cette espèce est toujours plus forte que l'activité enregistrée en altitude et mettent en évidence que " des corrélations existent entre les données récoltées en hauteur et au sol ". Enfin, l'étude prévoit, conformément au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres qui a été reconnu par une décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 avril 2018, la réalisation d'un suivi post-implantation de l'activité en nacelle sur l'intégralité du cycle biologique des chiroptères, dans les 12 à 24 mois suivant la mise en service du parc.
S'agissant des impacts sur le paysage :
19. La seule circonstance alléguée par les requérants que les éoliennes présentent, dans le photomontage n° 4 figurant en page 285 de l'étude d'impact, une hauteur semblable à celle d'un poteau téléphonique n'est pas de nature à remettre en cause le caractère fiable des photomontages, lesquels ont pour objet, ainsi que cela est explicité en page 378 de l'étude d'impact, d'évaluer les rapports d'échelle entre le parc éolien projeté et les autres éléments du paysage en prenant en compte l'éloignement. Ils représentent dès lors, non la taille réelle des éoliennes, mais leur taille apparente, laquelle est définie, p. 369, comme correspondant à la proportion occupée par le parc éolien dans la scène perçue par l'observateur.
20. Il résulte des points 11 à 19 que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :
21. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :
" Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les
nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt
géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 3° La destruction, l'altération ou la
dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".
22. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, l'étude d'impact a relevé un risque de destruction des nichées, lors de la phase travaux pour l'Alouette lulu, le Faucon crécerelle, la Pie-Grièche écorcheur et la Tourterelle des bois, des mesures d'évitement du risque de destruction des nids, devant être prises en considération dans l'appréciation de la nécessité de la mise en œuvre de la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, reprises dans l'arrêté attaqué, ont été prévues dans l'étude d'impact, consistant en la mise en place d'un calendrier de travaux de fondations (terrassement et coulage du béton), de VRD (voirie, réseaux, distribution) et d'arrachage de haies excluant la période de reproduction des espèces, du 1er mars au 15 août pour tout début de travaux et leur achèvement avant le début de cette période. Enfin, si l'étude d'impact qualifie de faible l'impact résiduel après mise en œuvre de la mesure d'évitement préconisée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas de nature à éviter tout risque de destruction. Il s'ensuit, et alors que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les effets de la mesure d'évitement retenue sur le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction des espèces en cause, que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation prévue par les dispositions citées au point 21.
En ce qui concerne les atteintes portées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
23. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
S'agissant de l'atteinte à la santé humaine :
24. Si les requérants se prévalent de la nocivité des champs électromagnétiques émis par les éoliennes et du cluster des cancers pédiatriques observé à proximité du site projeté pour le parc éolien, ainsi qu'il a déjà été dit, l'existence d'un lien entre les parcs éoliens et les cas de cancers pédiatriques constatés n'est pas établie. Les requérants n'apportent aucun élément circonstancié faisant apparaître, en l'état actuel des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, pour la santé résultant de l'émission par les éoliennes d'ondes électriques et magnétiques, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé le commissaire enquêteur dans ses conclusions. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté préfectoral ne se serait pas conformé à la réserve émise par le commissaire enquêteur, préconisant la suspension de la réalisation du parc éolien " à la résolution du cluster des cancers pédiatriques soit par des études épidémiologiques apportant des avancées significatives soit pas l'aboutissement de recherches scientifiques ", en ce qu'il ne prescrit la réalisation d'une étude des ondes électromagnétiques qu'après mise en service des installations, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré des dangers pour la santé humaine que présenterait le parc éolien doit être écarté.
S'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage :
Quant aux nuisances visuelles :
25. Si l'étude d'impact indique que certains hameaux de la commune de Port-Saint-Père, dont le Moulin de Chappe, le Moulin de Briord, le Pâtis Briord, le Pâtis et Chatton, présentent une sensibilité potentielle moyenne du fait des ouvertures visuelles sur le parc qui ont été identifiées par le porteur du projet, les photomontages ne révèlent toutefois pas des phénomènes de rupture d'échelle ou d'écrasement des hameaux, la taille apparente des éoliennes correspondant à celle des poteaux téléphoniques ou des arbres. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le projet contesté aurait pour effet de transformer de façon significative l'ambiance paysagère initiale, constituée de bocage et de terres cultivées. L'arrêté attaqué prévoit en outre, pour réduire les impacts visuels, s'agissant des hameaux considérés, la plantation de haies bocagères multistrates, concomitamment à la réalisation du projet, en accord avec les riverains concernés, dans les conditions définies dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, dont l'envoi aux habitants riverains du parc éolien d'une lettre d'information, en phase " travaux ", afin de les informer de la possibilité de solliciter de l'exploitant la plantation d'écrans végétaux. L'arrêté attaqué prescrit également l'établissement et la transmission à l'inspection des installations classées et à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'un bilan des linéaires et de la localisation de ces plantations dès la fin de la première année de l'exploitation du parc. Les requérants n'apportent aucun élément démontrant que ces mesures, sur lesquelles le conseil municipal de la commune de Port-Saint-Père a délibéré, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le 6 juillet 2020 sans relever en outre la visibilité du projet contesté depuis les hameaux de la commune, ne seraient pas suffisantes à atténuer les effets visuels du parc éolien sur les hameaux.
Quant aux nuisances sonores :
26. La seule circonstance que les éoliennes autorisées se situent à 800 mètres des habitations des hameaux les plus proches, est insuffisante pour établir l'existence de nuisances sonores, alors au demeurant que leur implantation respecte la distance d'éloignement minimale de 500 mètres imposée par les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement entre les habitations et les aérogénérateurs dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Il résulte également de l'étude acoustique que les seuils réglementaires applicables lors des périodes diurnes et nocturnes sont respectés. Enfin, l'arrêté attaqué prescrit la réalisation, dans les 12 mois qui suivent la mise en service des aérogénérateurs, d'une mesure des niveaux d'émission sonore par un organisme qualifié, la transmission des résultats de ces mesures à l'inspection des installations classées et, en cas de dépassement des seuils réglementaires, la mise en place d'un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de garantir le respect des valeurs limites de l'arrêté ministériel du 26 août 2011.
27. Il résulte des points 25 et 26 que le moyen tiré de l'atteinte portée à la commodité du voisinage par le parc éolien du fait de l'existence de nuisances visuelles et sonores doit être écarté.
S'agissant de l'atteinte à l'activité d'élevage :
28. En se bornant à invoquer l'atteinte que le parc éolien autorisé par la décision attaquée porterait à l'activité d'élevage, les requérants ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen. En tout état de cause, l'arrêté attaqué prescrit la réalisation d'un diagnostic sanitaire des élevages situés à proximité du parc éolien comprenant un état des lieux initial des exploitations agricoles réalisé en amont de la construction du parc éolien et après sa mise en service, une enquête auprès des mêmes exploitations agricoles afin de constater et consigner d'éventuels changements de situation et/ou dysfonctionnements significatifs et la transmission de ce diagnostic à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée à l'activité d'élevage doit être écarté.
29. De même, le moyen tiré de ce que le parc éolien porterait atteinte sur les monuments historiques, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C..., M. L... et M. G... et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Rouans Energies au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Rouans Energies sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., représentant unique désigné par Me Eveno, mandataire, à la société Rouans Energies et à la ministre de la transition énergétique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
I. M...La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01280 2