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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 21NT00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Miroiteries d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2013 à 2015 et des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis ces rappels ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1804125 du 18 novembre 2020, le trib

unal administratif de Rennes a déchargé la SAS Miroiteries d'Armor, d'une part, à concurr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Miroiteries d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2013 à 2015 et des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis ces rappels ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1804125 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Miroiteries d'Armor, d'une part, à concurrence de 9 007,62 euros, des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des majorations pour manquement délibéré dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été maintenus à sa charge pour la même période, et il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2021 et 29 septembre 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Miroiteries d'Armor la somme de 9 007,62 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard correspondants ainsi que la somme de 32 894 euros correspondant aux majorations pour manquement délibéré.

Il soutient que :

- les rappels en litige sont justifiés au regard de la loi fiscale ;

- la doctrine invoquée en première instance par la SAS Miroiteries d'Armor sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à savoir la réponse ministérielle n°58198 adressée à M. A..., député, qui a été reprise sous le point 20 du BOI-TVA-DED-30-30-20 du 9 septembre 2013, lequel précise que les véhicules dits " dérivés VP " sont commercialisés sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise ", ne comportait, dans sa rédaction applicable tant à la date d'acquisition du véhicule Audi qu'à celle du véhicule Volkswagen Toureg, aucune interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a déchargé la société d'une somme de 9 007,62 euros au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ainsi que des pénalités correspondantes ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée était justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021 la SAS Miroiteries d'Armor, représentée par Me Poirrier-Jouan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant la SAS Miroiteries d'Armor.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Miroiteries d'Armor, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société civile financière MA, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'acquisition de trois véhicules et aux dépenses d'entretien d'un quatrième véhicule et a procédé à des rappels de la taxe sur les véhicules des sociétés. Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Miroiteries d'Armor, d'une part, des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour la période correspondant aux années 2013 à 2015, à concurrence de 9 007,62 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus pour la même période, et a rejeté le surplus des conclusions de la société. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement et demande à la cour de remettre à la charge de la SAS Miroiteries d'Armor les impositions et pénalités ayant fait l'objet d'une décharge.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. La SAS Miroiteries d'Armor ne conteste pas en appel le jugement attaqué en tant qu'il a estimé, au regard de l'application de la loi fiscale, que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et les dépenses d'entretien d'un véhicule de marque Porsche et de modèle Cayenne, d'un véhicule de marque Ferrari et de modèle FF151 Ale et d'un véhicule de marque Audi et de modèle Q5, ainsi que les frais d'entretien d'un véhicule de marque Volkswagen et de modèle Touareg, acquis antérieurement à la période vérifiée.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût d'acquisition des véhicules :

3. La SAS Miroiteries d'Armor se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, publiée au Journal officiel le 6 avril 2010 à la question n° 58198 du député Damien A..., publiée au Journal officiel le 15 septembre 2009 et applicable en l'espèce, selon laquelle : " En application des dispositions de l'article 206-IV-2-6° de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction. (...) Par ailleurs, si le dispositif d'exclusion ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places, il ne s'applique également pas aux véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et qui sont utilisés par l'entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail (...) ". Toutefois, cette réponse, qui précise que le droit à déduction en faveur des véhicules conçus pour un usage professionnel concerne non seulement ceux de type camionnette à deux places mais aussi ceux destinés au transport de personnel, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre ce droit aux véhicules autres que ceux configurés dès l'origine pour un tel usage. A cet égard, la doctrine invoquée ne comporte donc aucune interprétation du texte fiscal dont la SAS Miroiteries d'Armor pourrait utilement se prévaloir. C'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société requérante la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule de marque Audi.

4. Aucun autre moyen n'étant invoqué à l'appui des conclusions à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule de marque Audi présentées devant le tribunal administratif, ces conclusions ne peuvent, par l'effet dévolutif de l'appel, qu'être rejetées.

S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur afférente aux dépenses d'entretien des véhicules :

5. L'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations d'entretien des trois véhicules cités au point 2 ainsi que du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, acquis par la SAS Miroiteries d'Armor antérieurement à la période en litige. La SAS Miroiteries d'Armor ne peut cependant plus invoquer le bénéfice le paragraphe 20 de l'instruction référence BOI-TVA-DED-30-30-20du 9 septembre 2013 dès lors que le bénéfice de cette interprétation de la loi fiscale est désormais réservé aux cas où le véhicule a été initialement commercialisé sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la SAS Miroiteries d'Armor était fondée à invoquer le bénéfice de cette instruction référencée pour la décharger de la somme de 447,62 euros correspondant aux dépenses d'entretien du véhicule VW Touareg.

6. Aucun autre moyen n'étant invoqué à l'appui des conclusions à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'entretien du véhicule VW Touareg présentées devant le tribunal administratif, ces conclusions ne peuvent, par l'effet dévolutif de l'appel, qu'être rejetées.

Sur la majoration pour manquement délibéré afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. La SAS Miroiteries d'Armor a acquis entre 2009 et 2015 quatre véhicules de transport de passagers et non utilitaires, successivement une Volkswagen Touareg, une Porsche Cayenne, une Audi et une Ferrari et comptabilisé des amortissements linéaires sur quatre ans sans limitation. Ces véhicules ont eu à l'origine une carte grise " VP " soit véhicules particulier destinés au transport de personnes. Ces véhicules ont fait après leur acquisition l'objet de transformations, au demeurant réversibles, par enlèvement de la banquette arrière, pose d'un plancher plat et dissimulation des ceintures de sécurité dans des caches prévues à cet effet. Ainsi, la société ne pouvait pas ignorer que ces véhicules n'étaient pas utilitaires et ne pouvait davantage ignorer la règle d'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de véhicules de particuliers ou à usage mixte qui constituent des véhicules conçus pour le transport de personnes, telle qu'énoncée au 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, anciennement article 237. La SAS Miroiteries d'Armor ne pouvait donc pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de trois des quatre véhicules, soit le véhicule de marque Porsche et de modèle Cayenne, le véhicule Audi et de modèle Q5 et le véhicule de marque Ferrari. Ainsi, l'administration justifie l'intention délibérée d'éluder l'impôt eu égard à l'importance et au caractère répétitif du manquement. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SAS Miroiteries d'Armor de la majoration contestée.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Miroiteries d'Armor de la somme de 9 007,62 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard s'y rapportant ainsi que de la somme de

32 894 euros correspondant aux majorations pour manquement délibéré. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par la SAS Miroiteries d'Armor et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1804125 du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Sont remis à la charge de la SAS Miroiteries d'Armor les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au titre de la période correspondant aux années 2013 à 2015, à concurrence de 9 007,62 euros, ainsi que les pénalités correspondantes et, d'autre part, les majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge pour la période correspondant aux années 2013 à 2015.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Miroiteries d'Armor devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Miroiteries d'Armor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. B...La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00386
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt00386 ?
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