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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cilaos a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du maire de Challans portant permis d'aménager en tant qu'il fixe, en son article 4, à 134 564 euros le montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge au titre de la participation pour voirie et réseaux et la décision du 30 mars 2017 par laquelle le maire de Challans a rejeté son recours gracieux, d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 18 mai et 3 juillet 2018 par la commune de Ch

allans pour avoir paiement de cette participation et de la décharger de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cilaos a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du maire de Challans portant permis d'aménager en tant qu'il fixe, en son article 4, à 134 564 euros le montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge au titre de la participation pour voirie et réseaux et la décision du 30 mars 2017 par laquelle le maire de Challans a rejeté son recours gracieux, d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 18 mai et 3 juillet 2018 par la commune de Challans pour avoir paiement de cette participation et de la décharger de l'obligation de payer cette somme de 134 564 euros.

Par un jugement n°s 1704831 et 1810922 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 31 mars 2022, la SAS Cilaos, représentée par Me Lefevre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du maire de Challans en tant qu'il fixe, en son article 4, à 134 564 euros le montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge au titre de la participation pour voirie et réseaux et la décision du 30 mars 2017 par laquelle le maire de Challans a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 18 mai et 3 juillet 2018 par la commune de Challans pour avoir paiement de cette participation ainsi que les lettres de relance des 9 juillet 2018 et 3 septembre 2018 ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme de 134 564 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Challans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 25 juillet 2007 du conseil municipal de Challans est illégale en ce qu'elle ne permet pas, faute de préciser pour chaque voie les travaux, de vérifier le montant de la contribution mise à sa charge ;

- la décision de la commune de Challans de ne pas exclure de la bande linéaire de 80 mètres, pour le calcul de la participation pour voiries et réseaux (PVR), les parties non constructibles du lotissement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune ne justifie pas du calcul du coût réel des travaux mis à la charge de la SAS Cilaos ;

- la rue du Chemin rouge, qui dessert le lotissement, est indépendante de la route de la Poctière dont les travaux ne bénéficient pas au lotissement et ne devaient dès lors pas être pris en compte pour déterminer sa contribution à la PVR.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 30 juin 2022, la commune de Challans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cilaos la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cilaos ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lefevre, représentant la société Cilaos et de Me Cheneval, représentant la commune.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 janvier 2017, le maire de Challans (Vendée) a délivré à la société Cilaos un permis d'aménager un lotissement de 21 lots dénommé " Le Hameau des Oliviers " sur les parcelles cadastrées section BM n° 26, 29 et 30, situées chemin de la Croix rouge à Challans. La création du lotissement a été soumise, en application de l'article 4 de l'arrêté, au règlement d'une participation pour voirie et réseaux (PVR) d'un montant de 134 564 euros, conformément aux délibérations des 13 avril 2001 et 25 juillet 2007 du conseil municipal instituant cette participation. La société Cilaos a formé un recours gracieux notifié le 22 mars 2017 auprès du maire de la commune en vue d'obtenir la suppression totale ou partielle de cette participation, qui a été rejeté par un courrier du 30 mars 2017 notifié le 3 avril suivant. Plusieurs titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue d'obtenir le paiement de la somme due au titre de la participation, soit deux titres du 18 mai 2018 pour des montants de 52 843,29 euros et 14 438,71 euros et deux titres du 3 juillet 2018 pour les mêmes montants. Des lettres de relance lui ont été adressées les 9 juillet et 3 septembre suivant.

2. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de la société Cilaos tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 en tant qu'il fixe, en son article 4, à 134 564 euros le montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge au titre de la participation pour voirie et réseaux et de la décision du 30 mars 2017 par laquelle le maire de Challans a rejeté son recours gracieux, à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 18 mai et 3 juillet 2018 par la commune de Challans pour avoir paiement de cette participation ainsi que des lettres de relance des 9 juillet 2018 et 3 septembre 2018 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme de 134 564 euros. La société Cilaos relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. (...) Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. (...)".

4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir institué, par une délibération du 13 avril 2001, une participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux (PVNR) sur l'ensemble du territoire communal, la commune de Challans a décidé, par une nouvelle délibération du 25 juillet 2007, d'instituer une participation pour voiries et réseaux (PVR) concernant les terrains situés dans le secteur du " chemin de la Poctière ", entre le boulevard Jean Monet et la rocade Nord, pour le financement des travaux d'aménagement des routes et de création et/ou d'adaptation des réseaux publics, dans le cadre de l'urbanisation de ce secteur. Par cette même délibération, la commune a décidé de répartir le coût global de ces opérations d'aménagement, évalué à la somme de 1 951 993 euros, sur l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre de la PVR et de fixer la participation due à 14,49 euros par mètre carré de terrain desservi par les voies et les réseaux publics. Il résulte du schéma joint à la délibération que le périmètre de la PVR du secteur du " chemin de la Poctière " recouvre les terrains jouxtant, sur une profondeur de 80 mètres de part et d'autres, trois voies, la rue de la Poctière, la rue de la Croix rouge et la route de la Poctière.

5. En premier lieu, pour contester la participation à la PVR mise à sa charge par la décision et les titres exécutoires contestés, la société Cilaos excipe de l'illégalité de la délibération du 25 juillet 2007 en ce qu'elle a déterminé le coût au m² des terrains desservis par les voies et réseaux sur la base du coût global des travaux d'aménagement de l'ensemble du secteur sans individualiser, et dès lors sans le justifier, le coût voie par voie, alors que son projet de lotissement n'est desservi que par la rue de la Croix rouge.

6. Il résulte de l'instruction que la rue de la Croix rouge se poursuit, au sud-ouest, par la rue de la Poctière qui constitue un axe reliant le lotissement au reste de la zone construite à proximité, et croise, à l'est, la route de la Poctière, qui en est donc également le prolongement. Il s'ensuit que ces voies ainsi que les réseaux qu'elles intègrent, qu'il s'agisse de leurs équipements accessoires tels que l'éclairage public ou les collecteurs d'eaux pluviales ou de l'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et de l'assainissement collectif, forment un ensemble cohérent et fonctionnel de travaux dont le lotissement va nécessairement bénéficier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les montants retenus par la délibération du 25 juillet 2007 pour calculer la PVR, qui ne sauraient être, par essence, déterminés sur la base de factures des travaux réalisés, seraient supérieurs au coût réel des travaux, la commune de Challans produisant à l'instance un tableau de répartition des dépenses, calculées pour chacune des trois voies du secteur de la Poctière, sur la base de prix moyens précédemment constatés pour des prestations équivalentes. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 25 juillet 2007 qui fixe, dans ce secteur de voies, le montant de la participation à la PVR sur la base du tarif, avant réactualisation, de 14,49 euros par m2, serait entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que la PVR est due au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte dont l'aménagement est financé par la PVR. Il résulte de l'instruction que le maire de Challans a imposé la totalité de l'unité foncière du lotissement de la société Cilaos, soit 8 050 m², comprise dans le périmètre de la PVR du Chemin de la Poctière tel que défini par la délibération du 25 juillet 2007. Si la société Cilaos soutient que seuls 5 400 m² étaient constructibles dans cette bande de 80 mètres desservie par la rue de la Croix rouge, il ne résulte pas de l'instruction que les surfaces à usage de voirie, d'espaces verts, de bassin d'orage, de réseaux et d'espaces communs du lotissement, qu'elle présente comme étant inconstructibles, le seraient du fait de contraintes physiques ou de prescriptions ou servitudes administratives visées à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, seules susceptibles de justifier leur exclusion de l'assiette de l'unité foncière relevant du périmètre de la PVR. Le moyen tiré par la société requérante de ce qu'aurait dû être exclue du calcul de la participation mise à sa charge une partie de l'unité foncière comprise dans le périmètre de la PVR doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Challans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Cilaos au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Cilaos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Challans et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée.

Article 2 : La société Cilaos versera à la commune de Challans une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilaos et à la commune de Challans.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

I. A...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00158
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt00158 ?
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