Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, formé contre la décision du 21 novembre 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer à Mme E... C... et à G... D... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2008227 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C... et a rejeté la demande concernant G... D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B... D... et Mme E... C..., représentés par Me Prudhon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande présentée pour G... D... ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa à G... D... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision, entachée d'une erreur d'appréciation, est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, eu égard aux nouveaux élément produits relatifs à l'identité et la filiation de leur enfant ainsi qu'aux éléments de possession d'état communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme C... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me Dahani substituant Me Prudhon, représentant M. D... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 janvier 1984, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 12 novembre 2014. Le 13 février 2019, Mme E... C..., née le 20 mars 1986, présentée comme sa concubine et G... D..., né le 21 février 2004, présenté comme son fils, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale. Par une décision du 21 novembre 2019, les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont rejeté leurs demandes. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mme C... et a rejeté la demande concernant G... D.... M. B... D... et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision de la commission s'agissant de G... D....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un visa à G... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'impossibilité de déterminer l'identité de ce dernier et ses liens familiaux avec M. B... D... en raison de la non-conformité au droit local des actes produits.
3. Il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
4. Pour la première fois en appel, M. D... et Mme C... produisent un jugement du 15 mars 2021 du tribunal de paix de F..., saisi par Mme C..., ordonnant l'annulation de l'acte de naissance examiné en première instance et de sa copie du 26 août 2017. Ils produisent également un jugement supplétif du 24 avril 2021 par lequel le tribunal pour enfants de F..., saisi également par Mme C..., juge que G... D... est né le 21 février 2004 et qu'il a pour parents M. B... D... et Mme E... C.... Il est également produit le volet n° 1 de l'acte de naissance de G... D... extrait des registres d'état-civil de la commune de Lingwala, dressé le 27 mai 2021 en exécution de ce jugement. Par suite, dès lors que les éléments produits attestent de l'identité de G... D... et de son lien de filiation avec M. B... D..., et sans qu'il soit besoin d'examiner les éléments de possession d'état également communiqués, M. D... et Mme C... sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en fondant sa décision sur l'absence de preuve de filiation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa présentée pour G... D....
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit à la demande de visa de G... D.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité par G... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. B... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Prudhon de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulés l'article 4 du jugement n° 2008227 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande d'annulation du rejet implicite opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à G... D... et, dans cette même mesure, cette décision de rejet de la commission de recours.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à G... D..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Prudhon une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. B... D..., M. G... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02476