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18/10/2022 | FRANCE | N°21NT00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21NT00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 2 juillet 2015 par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée et Sierra-Leone a rejeté les demandes de visas de long séjour pour ses enfants, E..., C... et D... A....

Par un jugement n° 1509195 du 10 novembre 2017, le tribunal

administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 2 juillet 2015 par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée et Sierra-Leone a rejeté les demandes de visas de long séjour pour ses enfants, E..., C... et D... A....

Par un jugement n° 1509195 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande relatives aux demandes de visa d'Aminata et Lanciné A... et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Mme B... A... et Mme E... A... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du 10 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours rejetant la demande de visa présentée pour Mme E... A..., d'annuler la décision du 22 octobre 2015 de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mme E... A..., et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à cette dernière le visa sollicité, à défaut de réexaminer cette demande de visa dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour.

Par un arrêt n° 18NT00018 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2015 de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme E... A..., a annulé, dans cette mesure, cette décision (article 1er) et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme E... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour (article 2).

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un arrêt n°21NT00851 du 5 avril 2022, la Cour, saisie par Mme A..., a constaté l'inexécution de l'injonction de délivrance du visa et prononcé une astreinte à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, de l'exécution de l'article 2 de cet arrêt du 5 février 2019 de la cour, et ce jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de cette astreinte à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai ainsi imparti.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022 le ministre de l'intérieur a informé la Cour de ce que Mme A... avait déposé en France une demande de carte de séjour temporaire et s'était vu délivrer un récépissé valable du 29 avril au 28 octobre 2022.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022 Mmes B... et E... A..., représentées par Me Morosoli, soutiennent que l'arrêt du 5 février 2019 n'a toujours pas reçu exécution.

Elles indiquent que Mme E... A... s'est vu refuser la délivrance d'une carte de résidence au motif de l'absence de visa de long séjour régulier et qu'elle n'a aucune assurance quant à sa régularisation.

En application d'une ordonnance prise le 20 juin 2022, l'instruction a été close au 22 juillet 2022.

Un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Enfin aux termes de l'article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. "

2. Par un arrêt du 5 avril 2022, notifié le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'article 2 de l'arrêt n° 18NT00018 du 5 février 2019 en délivrant à Mme E... A... un visa de long séjour, Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date de cette exécution.

3. A la date du 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est borné à indiquer à la Cour que Mme A... avait été reçue par les services préfectoraux pour l'examen de sa situation au regard du séjour, et qu'elle avait été munie d'un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, valable du 29 avril au 28 octobre 2022. Sans autre explication, et alors que Mme A... a rapporté à la Cour, sans être contredite, qu'il lui avait été indiqué au guichet que, malgré sa qualité de membre de famille de réfugiée, elle ne pouvait prétendre à une carte de résident " dès lors qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour valable ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé comme ayant exécuté cet arrêt.

4. Compte tenu du délai de 148 jours écoulé depuis l'expiration du délai d'un mois imparti au ministre de l'intérieur par l'arrêt du 5 avril 2022 pour procéder, sous peine d'astreinte, à l'injonction prévue par l'article 2 de l'arrêt du 5 février 2019, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par cet arrêt en la fixant à la somme de 7 400 euros, l'astreinte ordonnée continuant de courir au même taux jusqu'à parfaite exécution de cette injonction. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E... A... la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°21NT00851 du 5 avril 2022, pour la période allant du 6 mai au 30 septembre 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B... et E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au parquet général près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président-assesseur,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00851
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-18;21nt00851 ?
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