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18/10/2022 | FRANCE | N°21NT00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21NT00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Capitaine, Mme L... Q..., M. N... H..., Mme K... O..., M. G... J..., Mme F... J..., M. I... E... et Mme M... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) a accordé un permis de construire à M. et Mme P... pour la construction d'une maison d'habitation au lieudit Gouëzan, impasse du Tor.

Par un jugement n°1801651 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Capitaine, Mme L... Q..., M. N... H..., Mme K... O..., M. G... J..., Mme F... J..., M. I... E... et Mme M... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) a accordé un permis de construire à M. et Mme P... pour la construction d'une maison d'habitation au lieudit Gouëzan, impasse du Tor.

Par un jugement n°1801651 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 8 juin et 13 août 2021, M. A... Capitaine et Mme L... Q..., représentés par Me Derveaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 du maire de Saint-Gildas-de-Rhuys ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et de M. et Mme P... la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire n'ont pas permis aux services instructeurs d'appréhender de manière complète le projet et l'insertion de celui-ci dans le site et par rapport aux constructions avoisinantes, et notamment le respect de l'article Ub 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, M. C... P... et Mme B... P..., représentés par Me Matel, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. Capitaine et Mme Q... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Capitaine et Mme Q... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable ; M. et Mme P... n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du permis litigieux ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Derveaux, représentant M. Capitaine et Mme Q..., et de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... Capitaine, Mme L... Q..., M. N... H..., Mme K... O..., M. G... J..., Mme F... J..., M. I... E... et Mme M... E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) a accordé un permis de construire à M. et Mme P... pour la construction d'une maison d'habitation au lieudit Gouëzan, impasse du Tor. M. Capitaine et Mme Q... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (...) ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par ces dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présente l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Elle comporte des plans de situation du projet, des vues satellitaires et cadastrales du lieu d'implantation, ainsi que des photographies permettant de visualiser les abords et alentours du terrain. Par ailleurs, la notice de présentation du projet, figurant dans le dossier de demande, expose le traitement de la construction projetée, ses caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisés.

3. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe relatif à la composition des dossiers de permis de construire n'impose au pétitionnaire de produire un document d'un géomètre expert délimitant précisément, au regard du document graphique du plan local d'urbanisme, la surface de chaque zonage au sein d'une même parcelle pour en déterminer l'emprise au sol. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de production d'un document établi et certifié par un géomètre, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment à la règle d'emprise figurant à l'article Ub 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produites, que le lieu-dit " Gouëzan ", où est localisé le terrain d'assiette du projet, comporte environ cinquante constructions organisées autour de deux axes routiers principaux, dont une vingtaine sont implantées en mitoyenneté au nord, et sur de plus grandes parcelles au sud. La zone forme un ensemble urbanisé et cohérent caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. La parcelle d'assiette du projet est située au sud-ouest de cet ensemble urbanisé et est entourée de constructions au nord, à l'est, au sud-est et se trouve ainsi en continuité de l'enveloppe bâtie existante. La circonstance que le plan local d'urbanisme n'aurait pas qualifié le lieu-dit " Gouëzan ", d'agglomération, de village ou de hameau n'est pas de nature à établir qu'il ne formerait pas un ensemble urbanisé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée à la demande de première instance, que M. Capitaine et Mme Q... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et de M. et Mme P..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Capitaine et Mme Q... une somme globale de 750 euros à verser à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et une somme globale de 750 euros à verser à M. et Mme P....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Capitaine et Mme Q... est rejetée.

Article 2 : M. Capitaine et Mme Q... verseront une somme globale de 750 euros à la commune de Saint Gildas de Rhuys et une somme globale de 750 euros à M. et Mme P... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Capitaine, à Mme L... Q..., à M. C... P..., à Mme B... P... et à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00776
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-18;21nt00776 ?
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