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14/10/2022 | FRANCE | N°22NT00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 octobre 2022, 22NT00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser les sommes de, d'une part, 489 710,73 euros en réparation des préjudices subis F... M. E... D..., et d'autre part, 323 372,04 euros et 1 115,14 euros en réparation de leurs préjudices, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 et de la capitalisation des intérêts.

F... un jugement n° 1701

844 du 19 décembre 2019 le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser les sommes de, d'une part, 489 710,73 euros en réparation des préjudices subis F... M. E... D..., et d'autre part, 323 372,04 euros et 1 115,14 euros en réparation de leurs préjudices, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 et de la capitalisation des intérêts.

F... un jugement n° 1701844 du 19 décembre 2019 le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à Mmes D... la somme totale de 594 113,33 euros, sous déduction des provisions déjà versées, majorée des intérêts de droit à compter du 10 avril 2017 et de leur capitalisation à compter du 10 avril 2018.

F... un arrêt n° 20NT00627 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, porté à 10 000 euros la somme de 5 000 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation du préjudice spécifique de contamination de M. E... D..., en deuxième lieu, ramené à zéro la somme de 8 000 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation de l'incidence professionnelle de M. E... D..., et en troisième lieu, précisé que la somme mentionnée à l'article 1er porterait intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 10 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle suivante.

Procédure devant la cour :

F... une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté F... Me Fitoussi, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 20NT00627 de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2021 et de compléter l'article 2 du dispositif de l'arrêt F... la mention " la somme de 453 322, 76 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation de la perte de gains professionnels de M. D... est ramenée à 296 609, 79 euros ".

Il soutient que :

- sa demande est fondée sur les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

- il résulte clairement du point 6 de l'arrêt que la cour administrative d'appel a entendu réduire à 296 609, 79 euros sa condamnation en réparation de la perte de gains professionnels subie F... la victime mais a omis de réformer le jugement sur ce point dans son dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., hospitalisé le 28 septembre 1979 à la clinique Saint-Sauveur de Guingamp en raison d'une hémorragie digestive, a bénéficié dans cet établissement d'une transfusion de treize culots sanguins et de trois plasmas frais congelés. A l'occasion d'un bilan réalisé en juillet 1995 pour une pathologie rhumatologique, sa contamination F... le virus de l'hépatite C (VHC) a été découverte. F... une ordonnance du 29 juin 2010, le juge des référés du TGI de Guingamp a prescrit une expertise médicale et les experts ont établi leur rapport le 29 décembre 2011. A la suite du décès de M. E... D..., survenu le 25 février 2013, Mme B... D..., sa veuve, et Mme C... D..., sa fille, ont saisi le 28 février 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée et, d'autre part, à la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. F... une ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise complémentaire et a rejeté la demande de provision mais, F... un arrêt du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé cette ordonnance du 10 juin 2014 en tant qu'elle avait rejeté la demande de provision des requérantes, a mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une provision de 18 000 euros à Mme B... D... et une provision de 3 000 euros à Mme C... D.... L'expert désigné F... le tribunal a déposé son rapport le 20 mars 2015. La réclamation préalable présentée F... les requérantes à l'ONIAM en avril 2017 a été rejetée. F... un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes, au regard du faisceau d'indices permettant de faire présumer l'origine transfusionnelle de la contamination F... le VHC de M. E... D..., a condamné l'ONIAM à verser à Mesdames D... la somme totale de 594 113,33 euros, sous déduction des provisions déjà versées, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation. Le tribunal administratif a jugé que l'intoxication éthylique avait majoré les conséquences de cette contamination et, F... suite, s'il a condamné l'ONIAM à réparer 100 % des préjudices résultant uniquement de la contamination de M. E... D... F... le VHC, a limité la condamnation à concurrence de 65 % s'agissant des préjudices qui ont été aggravés F... l'intoxication alcoolique de la victime. L'ONIAM a relevé appel de ce jugement en tant qu'il le condamnait à verser les sommes de 456 322,76 euros et de 8 000 euros en réparation respectivement de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle subies F... M. E... D..., tandis que Mmes D..., F... la voie de l'appel incident, demandaient à la cour de réformer ce jugement en portant les sommes qui leur ont été allouées en réparation des autres chefs de préjudices subis au montant total de 433 274,30 euros.

2. F... un arrêt n° 20NT00627 du 17 décembre 2021, la cour (3ème chambre) a décidé le dispositif suivant : " Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation du préjudice spécifique de contamination de Robert D... est portée à 10 000 euros. Article 2 : La somme de 8 000 euros que l'ONIAM a été condamné à payer en réparation de l'incidence professionnelle de Robert D... est ramenée à zéro euro. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 10 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle suivante. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. (...) " et, après avoir mis 1 500 euros à la charge de l'ONIAM au titre des frais d'instance, a rejeté le surplus des conclusions des parties. F... une requête enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 22NT00156, l'ONIAM, s'il ne conteste pas le principe de l'indemnisation accordée, demande à la cour de procéder à la rectification matérielle de cet arrêt.

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

4. Ainsi qu'il est rappelé au point 1, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2019 met à la charge de l'ONIAM la somme totale de 594 113,33 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation. Or, dans les motifs du jugement apparaissent les préjudices suivants. En premier lieu, au point 9 de son jugement, le tribunal retient des frais divers à hauteur de 6 243,50 euros, en précisant qu'il y aura lieu de les mettre intégralement à la charge de l'ONIAM dès lors qu'ils sont directement en lien avec la contamination F... le VHC. En deuxième lieu, au point 10 du jugement, le tribunal évalue à 54 862 euros des " frais d'assistance F... tierce personne " qui, en l'absence de précision et compte tenu de ce qu'ils recouvrent une période où M. D... était également atteint d'intoxication alcoolique aigüe, doivent être regardés comme imputables à la contamination transfusionnelle F... le VHC et à la charge de l'ONIAM à hauteur de 65 %, soit une somme de 35 660,30 euros. En troisième lieu, il apparaît que la victime directe a subi des pertes de revenus professionnels, évaluées à 456 322,76 euros au point 12 du jugement, pour la période du 30 novembre 1995 au 1er juin 2010, date de la mise en invalidité de l'intéressé, sur laquelle l'intoxication alcoolique a nécessairement eu une influence puisqu'il résulte de l'instruction, comme le rappelle le point 5 du jugement, que " M. D... a également présenté une intoxication alcoolique majeure entre 1996 et 1999, nécessitant une cure de désintoxication, qui en a permis le sevrage ", ce dont il résulte que ce préjudice est imputable à la contamination transfusionnelle F... le VHC à hauteur de 65 %, soit 296 609,79 euros, montant que le tribunal omet de mentionner mais que retient la cour au point 6 de son arrêt du 17 décembre 2021. En quatrième lieu, l'incidence professionnelle, évaluée à 8 000 euros au point 13 du jugement, a été écartée F... la cour au point 7 de son arrêt au motif que les requérantes ne justifiaient pas sur ce point d'un préjudice distinct de la perte de revenus professionnels. En cinquième lieu, est retenu un déficit fonctionnel temporaire, indemnisé " à compter du mois de juin 1995 " comme le précise le point 14 du jugement, et " évalué à la somme de 32 700 euros ", qui, compte tenu de l'impact de l'intoxication alcoolique de 1996 à 1999 sur l'état de santé de M. D..., n'est imputable au VHC qu'à hauteur de 65 %, soit une somme de 21 255 euros. En sixième lieu, les souffrances endurées, évaluées à 50 000 euros au point 15 du jugement ont été nécessairement impactées F... l'intoxication alcoolique de M. D..., notamment en raison de la cirrhose dont il a été victime, ce qui justifie l'application du pourcentage de 65 % et entraîne une imputabilité de ce préjudice au VHC à hauteur de 32 500 euros. En septième lieu, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2 000 euros, ce dont résulte, compte tenu de l'impact de l'imprégnation alcoolique, un montant imputable au VHC à hauteur de 1 300 euros. En huitième lieu, le préjudice sexuel, " ... dont la réparation sera mise intégralement à la charge de l'ONIAM compte tenu de son seul lien avec le VHC " précise le point 18 du jugement, est évalué à 2 000 euros. En neuvième lieu, le préjudice spécifique de contamination, évalué à 5 000 euros au point 19 du jugement qui précise que " Cette somme sera intégralement prise en charge F... l'ONIAM compte tenu de son seul lien avec le VHC ", a été réévalué à 10 000 euros au point 10 de l'arrêt de la cour du 17 décembre 2021, qui confirme son entière imputabilité au VHC. En dixième lieu, les frais divers de mesdames D... sont évalués dans le jugement à 2 520 euros pour les honoraires de leur médecin conseil (point 20) et 570 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise (point 21), ces deux postes devant être " supportés entièrement F... l'ONIAM " en raison de leur lien avec la seule contamination F... le VHC (point 22) et, F... ailleurs, les frais funéraires et d'obsèques, évalués à 3 273,77 euros, doivent être regardés comme partiellement imputables à l'intoxication alcoolique eu égard à l'état de santé qui a amené le décès de M. D..., ce dont il résulte que ces frais ne sont à la charge de l'ONIAM qu'à hauteur de 65 %, soit 2 127,95 euros. En onzième lieu, la perte de revenus professionnels de Mme D... résultant du décès de son mari est évaluée au point 25 du jugement à 4 713,57 euros mais, dès lors que le décès et les préjudices en résultant sont regardés comme partiellement imputables à l'intoxication alcoolique aigüe dont souffrait M. D..., cette somme ne peut être mise à la charge de l'ONIAM qu'à hauteur de 65 %, soit une somme de 3 063,82 euros. En douzième et dernier lieu, les préjudices d'affection de madame D... et de sa fille en raison du décès de leur mari et père sont évalués respectivement à 20 000 et 7 000 euros au point 26 du jugement et, pour la même raison que précédemment, ne peuvent être imputés au VHC et mis à la charge de l'ONIAM qu'à hauteur de 65 %, soit les sommes de 13 000 et 4 550 euros.

5. Il résulte ainsi, d'une part, de ce qui a été jugé F... le tribunal administratif que l'indemnité totale directement imputable à la contamination transfusionnelle F... le VHC et pouvant être mise à la charge de l'ONIAM devait s'élever à 434 400, 36 euros, et d'autre part de ce qui a été jugé F... la cour que devait être ajoutée à ce montant une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, pour porter l'évaluation de celui-ci à 10 000 euros, et devait en être soustraite une somme de 8 000 euros compte tenu de ce que le préjudice d'incidence professionnelle a été écarté en appel. De tous ces éléments il résulte que le montant de l'indemnité totale de 594 113,33 euros accordée F... le tribunal administratif, au point 27 et à l'article 1er de son jugement, est erroné parce que le tribunal a omis d'appliquer le pourcentage d'imputabilité au VHC de 65 % au montant du préjudice des pertes de gains professionnels de M. D.... La cour pouvait dès lors rectifier l'erreur matérielle dont était ainsi entaché le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2019 à l'occasion de l'appel dont elle était saisie F... l'ONIAM. C'est donc à juste titre qu'au point 6 de son arrêt du 17 décembre 2021 la cour a rappelé que compte tenu de l'incidence de l'imprégnation alcoolique de M. D... l'évaluation à 456 322,76 euros de la perte de revenus professionnels de M. D... ne devait être mise à la charge de l'ONIAM qu'à hauteur de 65 % de cette somme, soit 296 609,79 euros. Mais il apparaît F... ailleurs que l'arrêt du 17 décembre 2021 n'a pas tiré les conséquences de cette rectification, opérée au point 6 de ses motifs, dans son dispositif et se trouve ainsi lui-même erroné sur ce point. Une telle erreur, dès lors qu'elle est dépourvue de toute incidence sur le raisonnement adopté dans l'arrêt pour déterminer le montant de l'indemnisation due, a le caractère d'une erreur matérielle et peut faire l'objet d'une rectification à ce titre tant dans le dispositif qu'éventuellement dans les motifs de la décision juridictionnelle dont s'agit. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier l'arrêt de la cour n° 20NT00627 du 17 décembre 2021 en ajoutant à son article 2 la phrase suivante : " La somme de 456 322,76 euros correspondant à la perte de revenus professionnels de M. D..., comprise dans l'indemnité totale mise à la charge de l'ONIAM, est ramenée au montant de 296 609,79 euros mentionné au point 6 du présent arrêt. ".

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 20NT00627 de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2021 est complété comme suit : " La somme de 456 322,76 euros correspondant à la perte de revenus professionnels de M. D..., comprise dans l'indemnité totale mise à la charge de l'ONIAM, est ramenée au montant de 296 609,79 euros mentionné au point 6 du présent arrêt. ".

Article 2 : Le présent arrêt portant rectification d'erreur matérielle sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à Mme B... D..., à Mme C... D... et au Pôle national RCT travailleurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public F... mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

S. DERLANGE

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00156
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : L'HOSTIS VERONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-14;22nt00156 ?
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